Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.572

Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-60.572

Non publiéContrat de travailÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a constaté le contrat de travail des salariés détachés à l'étranger dans diverses filiales de la banque Sudameris pour son exécution, les maintenaient sous la subordination de la Banque Sudameris qui se réservait le droit de les réintégrer dans leurs fonctions initiales, a légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a constaté le contrat de travail des salariés détachés à l'étranger dans diverses filiales de la banque Sudameris pour son exécution, les maintenaient sous la subordination de la Banque Sudameris qui se réservait le droit de les réintégrer dans leurs fonctions initiales, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque Sudameris, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 décembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 9e (élections professionnelles), au profit :

1 / du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, dont le siège est ...,

2 / du Syndicat de la banque (SNB), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de la banque Sudameris, de Me Hemery, avocat du Syndicat de la banque, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Banque Sudameris reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 14 décembre 1999) de lui avoir ordonné d'inscrire sur la liste électorale établie en vue des élections des représentants au comité d'entreprise de la banque Sudameris du 16 décembre 1999 cinq salariés expatriés, alors, selon le moyen :

1 / que le tribunal d'instance, qui ne pouvait se prononcer par des affirmations d'ordre général sur le sort des salariés détachés à l'étranger sans rechercher si les salariés concernés, dont il n'est pas contesté qu'ils bénéficient d'un contrat de droit local, avaient ou non les mêmes intérêts quant au sort et à la gestion de la banque Sudameris que les salariés exerçant en France, s'ils partageaient ou non les mêmes aléas et s'il ne leur restait pas d'autre lien qu'un lien administratif avec leur entreprise d'origine, a privé sa décision d'un manque de base légale à sa décision au regard de l'article L. 433-4 du Code du travail ;

2 / qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions restées sans réponse que les salariés expatriés ne relevaient pas du pouvoir de direction, de gestion et d'organisation de la Banque Sudameris, qu'ils n'étaient ni concernés ni bénéficiaires de l'organisation du travail, des plans de formation ou encore des nouvelles technologies de l'entreprise qui leur était totalement étrangère ; qu'en refusant de se prononcer sur ces moyens péremptoires, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, répondant aux conclusions, le tribunal d'instance, qui a constaté le contrat de travail des salariés détachés à l'étranger dans diverses filiales de la banque Sudameris pour son exécution, les maintenaient sous la subordination de la Banque Sudameris qui se réservait le droit de les réintégrer dans leurs fonctions initiales, a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat du personnel des banques et des sociétés financières de la région parisienne CFDT ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
613723a0cd5801467740c3db

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723a0cd5801467740c3db.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.