Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-60.530
Arrêt du 4 avril 2001Pourvoi n° 99-60.530
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise sont exclus du droit d'être électeurs aux élections dans l'entreprise, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une délégation d'autorité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe.
- Portée: Attendu que, pour juger que MM. Y. et X., salariés de la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR), ne pouvaient être inscrits sur la liste électorale pour les élections au comité d'entreprise de la société, le jugement attaqué énonce que les intéressés reçoivent habituellement, au nom de la société, les syndicats et les délégués du personnel de l'entreprise, que dès lors est établie l'existence à leur profit d'une délégation qui exclut leur inscription sur les listes électorales.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / M. Jean-Michel Y..., demeurant ...,
3 / M. Renaud X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Rouen (Elections professionnelles), au profit :
1 / de M. Dominique Z... , demeurant ...,
2 / du Syndicat des officiers de la marine marchande CFDT Union maritime CFDT, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat des marins CFDT Union maritime CFDT, dont le siège est ...,
4 / du Syndicat des inscrits maritimes CGT de Rouen, dont le siège est ...,
5 / du Syndicat des personnels sédentaires des entreprises de marine marchande, dont le siège est ...,
6 / du Syndicat des officiers de la marine marchande CGT du Havre, dont le siège est ...,
7 / du Syndicat des officiers de la marine marchande CGT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR) et de MM. Y... et X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour juger que MM. Y... et X..., salariés de la Société de remorquage maritime de Rouen (SORMAR), ne pouvaient être inscrits sur la liste électorale pour les élections au comité d'entreprise de la société, le jugement attaqué énonce que les intéressés reçoivent habituellement, au nom de la société, les syndicats et les délégués du personnel de l'entreprise, que dès lors est établie l'existence à leur profit d'une délégation qui exclut leur inscription sur les listes électorales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que seuls les salariés qui, en raison de l'exercice des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise sont exclus du droit d'être électeurs aux élections dans l'entreprise, le tribunal d'instance, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une délégation d'autorité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dieppe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137239ecd5801467740c243
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137239ecd5801467740c243.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 2001.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
