Code du travail
Article L. 433-5 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 433-5
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.544
Cour de cassationX... et du Syndicat Interco CFDT du Rhône, de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-60544 et H 99-60.570 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassation; alors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.084
Cour de cassationBouret, conseiller rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen de cassation : Vu les articles L. 431-1-1, L. 433-5, L. 433-11 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.534
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la société SMN fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1998) d'avoir déclaré forclose sa contestation de l'élection en son sein courant octobre 1996 de M. X... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles spéciales de compétence prévues aux articles L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.827
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de ventes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 28 du Code électoral et les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1998, 96-60.446
Cour de cassationLa contestation de la non-inscription sur la liste électorale, qui porte sur l'électorat, n'est recevable que si elle est faite dans les 3 jours suivant la publication de la liste électorale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.191
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 96-60.295
Cour de cassationL'ancienneté acquise par des salariés auprès de filiales d'un groupe doit être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour être éligible dans l'une de ces filiales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.564
Cour de cassationqu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-60.560
Cour de cassationau ... à Paris 75019, adresse mentionnée dans la procédure, justifie l'avoir notifié une nouvelle fois au numéro 8 de cette même rue, adresse réelle de l'intéressé ; que l'avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397
Cour de cassation, de sorte qu'elle n'avait pas eu la possibilité de présenter des candidats, sans rechercher si l'affichage dudit document, dont l'employeur précisait qu'il avait eu lieu le 18 avril 1994, n'avait pas permis à l'union locale CGT de présenter en temps utile des candidatures, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.327
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z... et l'Union départementale CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 alinéa 2, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 21 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Scop faïencerie de Niderviller et de Pornic à la société Manufacture de Niderviller ; que ce plan ne comprenait pas la reprise de Mmes X..., Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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