Code du travail
Article L. 433-5 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 433-5
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1995, 94-60.395
Cour de cassationBèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n P 94-60.395 et F 94-60.411 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a déclaré M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 94-60.048
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Arte GEIE, de la SCP Ghestin, avocat de M. G... et du syndicat SRCTA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat SURT-CFDT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-8, L 433-5, L. 122-1-1 (3 ) et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-1-1 (3 ) du Code du travail, l'article D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.499
Cour de cassationAttendu que la société FR3 fait grief au jugement attaqué d'avoir, pour les élections de 1994 des membres du comité d'établissement Rhône-Alpes, accordé aux pigistes, "cachetiers", personnels techniques et autres salariés intermittents, des dérogations aux conditions d'électorat et d'éligibilité, identiques à celles accordées aux réalisateurs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les conditions de durée de travail exigées par les articles L. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.316
Cour de cassationaux syndicats de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en déclarant les intéressés irrecevables à agir, au motif qu'ils n'étaient pas salariés de TF1, sans enjoindre à cette société de produire ses listings d'emploi, comme l'avaient demandé les intéressés, le tribunal a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1994, 92-60.323
Cour de cassationLes salariés détachés ayant le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'origine que les salariés de cette dernière, sont éligibles aux élections du comité d'établissement qui y sont organisées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 92-60.278
Cour de cassationLe salarié, en congé de longue maladie, dont le contrat de travail est suspendu, est éligible.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996
Cour de cassationL'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-60.562
Cour de cassationLes heures de délégation étant considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être prises en compte pour déterminer la condition d'ancienneté requise pour la désignation d'un représentant syndical.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.546
Cour de cassationParlange, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Agence protection et sécurité, les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour décider que M. F... n'était ni électeur, ni éligible aux élections des représentants au comité d'entreprise de la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.397
Cour de cassationLes heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées comme temps de travail, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide que celles-ci doivent être prises en compte pour l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 90-60.352
Cour de cassationd'employeur, cette période ne saurait être assimilée à une période d'activité ; alors, d'autre part, que le fait que la convention collective établisse une assimilation entre les critères du temps de présence exigés pour l'éligibilité et ceux exigés pour l'ancienneté est inopérant dans la mesure où la convention collective est bien antérieure à la loi et qu'elle ne saurait déroger aux conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 89-61.161
Cour de cassationMais attendu que, la délégation de pouvoir du président de l'APPS au directeur pour tous les actes de justice courante résultant des termes mêmes de l'article 10 des statuts de cette association, le juge du fond a pu admettre la recevabilité de l'action présentée par le directeur, dès lors qu'il n'était pas démontré qu'il avait agi sans l'accord du président ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, sont éligibles au comité d'entreprise les électeurs "travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins" ; Attendu que pour décider que Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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