Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.323
Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-60.323
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour annuler les candidatures de M. X. et quatre autres salariés aux élections du comité d'établissement de la direction des financements spéciaux (Spec) de la Société générale, le jugement attaqué a retenu que les salariés étaient détachés auprès d'une filiale, la Socogefi, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles.
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour annuler les candidatures de M. X... et quatre autres salariés aux élections du comité d'établissement de la direction des financements spéciaux (Spec) de la Société générale, le jugement attaqué a retenu que les salariés étaient détachés auprès d'une filiale, la Socogefi, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés détachés, qui ont le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'origine que les salariés de cette dernière, y sont éligibles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1699ba5988459c520f1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c520f1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.
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