Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.323

Arrêt du 12 janvier 1994Pourvoi n° 92-60.323

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour annuler les candidatures de M. X. et quatre autres salariés aux élections du comité d'établissement de la direction des financements spéciaux (Spec) de la Société générale, le jugement attaqué a retenu que les salariés étaient détachés auprès d'une filiale, la Socogefi, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour annuler les candidatures de M. X... et quatre autres salariés aux élections du comité d'établissement de la direction des financements spéciaux (Spec) de la Société générale, le jugement attaqué a retenu que les salariés étaient détachés auprès d'une filiale, la Socogefi, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les salariés détachés, qui ont le même intérêt au sort et à la gestion de leur entreprise d'origine que les salariés de cette dernière, y sont éligibles, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1699ba5988459c520f1

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1699ba5988459c520f1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 janvier 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.