Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.352

Arrêt du 29 mai 1991Pourvoi n° 90-60.352

Non publiéContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le jugement attaqué a relevé que le contrat de travail qui liait Mme D. à la caisse d'allocations familiales de Douai depuis 1969, n'avait pas été interrompu, mais seulement suspendu du 1er octobre au 30 novembre 1989, et qu'elle avait repris son travail avant la date des élections litigieuses; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que le jugement attaqué a relevé que le contrat de travail qui liait Mme D. à la caisse d'allocations familiales de Douai depuis 1969, n'avait pas été interrompu, mais seulement suspendu du 1er octobre au 30 novembre 1989, et qu'elle avait repris son travail avant la date des élections litigieuses; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Jean, demeurant ... (Nord),

en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal d'instance de Douai, au profit :

1°/ de Mme D... Francine, demeurant ... à Flers-en-Escrebieux (Nord),

2°/ de M. Yves C..., directeur de la caisse d'allocations familiales de Douai, demeurant ... (Nord),

3°/ de M. Jean-Paul Y..., syndicat CGT, demeurant ... (Pas-de-Calais),

4°/ de M. Gérard B..., syndicat FO, demeurant ... (Nord),

5°/ de M. Auguste A..., syndicat CFTC, demeurant ... (Nord),

6°/ de M. Michel Z..., syndicat CFE-CGC, demeurant 501, square Gabriel Péri à Sin-le-Noble (Nord),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme D..., salariée de la caisse d'allocations familiales de Douai depuis 1969, a, dans le courant de l'année 1989, fait une demande de mutation pour être affectée à la caisse d'allocations familiales de Valenciennes et effectué, en application de l'article 16 de la convention collective nationale de travail du 8 février 1957, un stage probatoire au sein de cette caisse du 1er octobre 1989 au 30 novembre 1989 afin de vérifier la validité du choix opéré ; qu'ayant, au cours de ce stage, renoncé au poste de Valenciennes, elle a, conformément aux dispositions conventionnelles, retrouvé "de plein droit le poste qu'elle occupait antérieurement dans l'organisme précédent" ;

Attendu que M. X... reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 2 mars 1990) d'avoir déclaré valable l'élection, le 26 janvier 1990, de Mme D... comme membre du comité d'entreprise de la caisse d'allocation familiales de Douai, alors, selon le moyen, d'une part, qu'entre le 1er octobre et le 30 novembre 1989, le contrat de Mme D... n'a pas été suspendu, mais celle-ci ayant bien changé

d'employeur, cette période ne saurait être assimilée à une période d'activité ; alors, d'autre part, que le fait que la convention collective établisse une assimilation entre les critères du temps de présence exigés pour l'éligibilité et ceux exigés pour l'ancienneté est inopérant dans la mesure où la convention collective est bien

antérieure à la loi et qu'elle ne saurait déroger aux conditions posées par l'article L. 433-5 du Code du travail ; alors, enfin, que l'accord préélectoral prévoyait d'ailleurs, "sont éligibles les électeurs âgés de dix huit ans accomplis qui, à la date des élections travaillent depuis un an au moins dans l'institution" et que par "institution" il faut entendre la caisse d'allocations familiales de Douai et qu'il n'est pas possible de considérer que ce mot recouvre l'ensemble des caisses de France ;

Mais attendu que le jugement attaqué a relevé que le contrat de travail qui liait Mme D... à la caisse d'allocations familiales de Douai depuis 1969, n'avait pas été interrompu, mais seulement suspendu du 1er octobre au 30 novembre 1989, et qu'elle avait repris son travail avant la date des élections litigieuses ; que le tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mai mil neuf cent quatre vingt onze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372177cd580146773f3ff2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372177cd580146773f3ff2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mai 1991.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.