Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.395
Arrêt du 17 mai 1995Pourvoi n° 94-60.395
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le contrat de travail est suspendu, est éligible, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint- Avold; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forbach.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n P 94-60.395 et F 94-60.411.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n P 94-60.395 formé par le Collectif CGT des Unions locales interprofessionnelles de Moselle Est, dont le siège est ... à Frey-Merlebach (Moselle),
Sur le pourvoi n F 94-60.411 formé par M. Patrice X..., demeurant ...Ecole à Maxstadt (Moselle), en cassation d'un même jugement rendu le 14 juin 1994 par le tribunal d'instance de Saint-Avold (élections professionnelles), au profit de la société anonyme SICA, dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n P 94-60.395 et F 94-60.411 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a déclaré M. X... inéligible aux élections du comité d'entreprise de 1994 de la société Sica Massonnet, au motif que l'intéressé, en congé formation, ne travaillait plus dans l'entreprise depuis le 15 novembre 1993 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le contrat de travail est suspendu, est éligible, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 juin 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint- Avold ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Forbach ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Avold, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ecd580146773fda3b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ecd580146773fda3b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1995.
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