Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.562

Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 90-60.562

Publié au BulletinTemps de travailÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré valable la désignation de M. X.
  • Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que le Tribunal s'est fondé sur l'article L. 433-1 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 11 décembre 1990), que Radio-France a contesté la désignation de M. X... Giovanni par le Syndicat indépendant des artistes-interprètes en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise Paris Ile-de-France et au comité central d'entreprise de Radio-France, au motif que l'intéressé ne justifiait pas du nombre de journées de travail effectif requises pour l'éligibilité par le protocole d'accord préélectoral du 6 juillet 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... Giovanni, alors que, d'une part, la confusion opérée par le jugement attaqué entre délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, dont les conditions de désignation ne sont pas les mêmes, ne permet pas de savoir si le Tribunal a statué au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ou de l'article L. 433-1 du même Code ; alors que, d'autre part, le représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise doit être choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et remplir les conditions d'éligibilité audit comité d'entreprise, qui, pour les artistes-interprètes de Radio-France, ont été fixées par le protocole d'accord préélectoral du 6 juillet 1989 précité, dont l'article 6 exige que le travail pris en compte soit un travail effectif ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué, en retenant également pour le calcul des journées de travail accomplies par M. X... Giovanni au cours des 3 dernières années, outre les journées de travail effectif, les journées rémunérées au titre des heures de délégation, dont il bénéficiait en qualité de délégué syndical, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé ledit article 6 du protocole d'accord et les articles L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que le Tribunal s'est fondé sur l'article L. 433-1 du Code du travail ;

Et attendu, ensuite, que les heures de délégation étant considérées de plein droit comme temps de travail, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que celles-ci devaient être prises en compte pour déterminer les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ;

Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetTemps de travailÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleHeures de délégation

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c51ffb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51ffb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.