Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-60.562
Arrêt du 18 novembre 1992Pourvoi n° 90-60.562
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré valable la désignation de M. X.
- Réponse: Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que le Tribunal s'est fondé sur l'article L. 433-1 du Code du travail.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris, 11 décembre 1990), que Radio-France a contesté la désignation de M. X... Giovanni par le Syndicat indépendant des artistes-interprètes en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise Paris Ile-de-France et au comité central d'entreprise de Radio-France, au motif que l'intéressé ne justifiait pas du nombre de journées de travail effectif requises pour l'éligibilité par le protocole d'accord préélectoral du 6 juillet 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir déclaré valable la désignation de M. X... Giovanni, alors que, d'une part, la confusion opérée par le jugement attaqué entre délégué syndical et représentant syndical auprès du comité d'entreprise, dont les conditions de désignation ne sont pas les mêmes, ne permet pas de savoir si le Tribunal a statué au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ou de l'article L. 433-1 du même Code ; alors que, d'autre part, le représentant syndical auprès d'un comité d'entreprise doit être choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et remplir les conditions d'éligibilité audit comité d'entreprise, qui, pour les artistes-interprètes de Radio-France, ont été fixées par le protocole d'accord préélectoral du 6 juillet 1989 précité, dont l'article 6 exige que le travail pris en compte soit un travail effectif ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué, en retenant également pour le calcul des journées de travail accomplies par M. X... Giovanni au cours des 3 dernières années, outre les journées de travail effectif, les journées rémunérées au titre des heures de délégation, dont il bénéficiait en qualité de délégué syndical, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé ledit article 6 du protocole d'accord et les articles L. 433-1 et L. 433-5 du Code du travail, ainsi que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des énonciations du jugement que le Tribunal s'est fondé sur l'article L. 433-1 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que les heures de délégation étant considérées de plein droit comme temps de travail, c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que celles-ci devaient être prises en compte pour déterminer les conditions de désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1639ba5988459c51ffb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c51ffb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 novembre 1992.
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