Code du travail

Article L. 433-5 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées66
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-5

66 décisions
50

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.797

Cour de cassation

433-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, l'employeur ou son représentant ne peut siéger au bureau de vote ; qu'en écartant la nullité résultant de ce que Mme Q..., chef du personnel, avait présidé le bureau de vote au seul motif que cela n'était pas établi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, en énonçant qu'il n'était pas établi que Mme Q... avait présidé le bureau de vote, le tribunal d'instance a dénaturé la note de la direction du 11 mai 1988, indiquant que la présidence des bureaux serait assurée par Nadine Q...

CSE / représentants du personnelRejet+1
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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.156

Cour de cassation

Un groupement d'intérêt économique qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé qu'un salarié mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membre de ce groupement demeurait éligible au sein de cette dernière et y pouvait être désigné comme représentant syndical à un comité d'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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52

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.729

Cour de cassation

; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans constater, à la date prévue pour les élections, la moindre délégation de pouvoir accordée par la direction aux chefs d'agences en matière d'embauche, de discipline, de rémunération et de licenciement à l'égard du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-4 et L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.486

Cour de cassation

Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports rapides du Forez, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-5 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 1988) d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de M. X...

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441

Cour de cassation

Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.150

Cour de cassation

le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z... et du Syndicat CFDT de la région parisienne livre et papier presse édition, de la SCP Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la société France Loisirs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-5, L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, XVème arrondissement) d'avoir annulé la candidature de M.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.271

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui annule la désignation, par un syndicat, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise d'une société coopérative, d'un gérant non salarié d'un magasin d'alimentation appartenant à une autre société et repris en location-gérance par la première, alors, d'une part, que la location-gérance laisse subsister entre le locataire-gérant et l'intéressé le contrat de celui-ci dont il n'est pas contesté qu'il est en cours au jour de la location-gérance, et alors, d'autre part, que la condition d'éligibilité que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peut être affectée par la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.276

Cour de cassation

Une société ayant acquis l'établissement d'une autre société, tout en prenant le fonds de commerce d'une troisième en location-gérance, c'est par l'effet même du transfert partiel ou total de l'entreprise d'origine que les contrats de travail subsistent entre les personnels et la société repreneuse, de sorte que les conditions que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peuvent être affectées par la modification dans la situation juridique de l'employeur.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-60.549

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé que les salariés d'une société, détachés d'une manière permanente au sein d'un groupement d'intérêt économique, étaient éligibles pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement de cette société, dès lors, d'une part, que cette dernière ne contestait pas avoir maintenu le contrat de travail des salariés mis à la disposition du groupement, auxquels elle réglait directement les salaires, et, d'autre part, que ces salariés bénéficiaient des oeuvres sociales dépendant du comité d'établissement de la société, de sorte qu'il n'y avait pas eu transfert de travailleurs au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lesdits salariés n'avaient pas cessé d'appartenir à celle-ci.

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