Code du travail
Article L. 433-5 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 433-5
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1990, 89-61.356
Cour de cassationViole l'article L. 433-5 du Code du travail en étendant les inéligibilités prévues par ce texte, le tribunal d'instance qui déclare inéligible le fils du directeur d'un établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.797
Cour de cassation433-9 du Code du travail ; alors que, de quatrième part, l'employeur ou son représentant ne peut siéger au bureau de vote ; qu'en écartant la nullité résultant de ce que Mme Q..., chef du personnel, avait présidé le bureau de vote au seul motif que cela n'était pas établi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, en énonçant qu'il n'était pas établi que Mme Q... avait présidé le bureau de vote, le tribunal d'instance a dénaturé la note de la direction du 11 mai 1988, indiquant que la présidence des bureaux serait assurée par Nadine Q...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.156
Cour de cassationUn groupement d'intérêt économique qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé qu'un salarié mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membre de ce groupement demeurait éligible au sein de cette dernière et y pouvait être désigné comme représentant syndical à un comité d'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 88-60.729
Cour de cassation; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, sans constater, à la date prévue pour les élections, la moindre délégation de pouvoir accordée par la direction aux chefs d'agences en matière d'embauche, de discipline, de rémunération et de licenciement à l'égard du personnel, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.512
Cour de cassationLe salarié d'une société, mis à la disposition d'une autre, est inéligible au comité d'établissement de la première où il a cessé de travailler.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1989, 88-60.486
Cour de cassationFranck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports rapides du Forez, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-1, L. 433-2 et L. 433-5 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 avril 1988) d'avoir déclaré non frauduleuse la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441
Cour de cassationAzas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1989, 88-60.150
Cour de cassationle conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Z... et du Syndicat CFDT de la région parisienne livre et papier presse édition, de la SCP Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la société France Loisirs, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 433-5, L. 436-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris, XVème arrondissement) d'avoir annulé la candidature de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 87-60.331
Cour de cassationLes salariés qui, à la date de l'élection, représentent, au sein de la commission paritaire interlocale de discipline et de conciliation instituée par l'article 5 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946, l'employeur auprès du personnel, ne peuvent être électeurs pour les élections des membres d'un comité d'établissement
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.271
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui annule la désignation, par un syndicat, en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise d'une société coopérative, d'un gérant non salarié d'un magasin d'alimentation appartenant à une autre société et repris en location-gérance par la première, alors, d'une part, que la location-gérance laisse subsister entre le locataire-gérant et l'intéressé le contrat de celui-ci dont il n'est pas contesté qu'il est en cours au jour de la location-gérance, et alors, d'autre part, que la condition d'éligibilité que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peut être affectée par la modification intervenue dans la situation juridique de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.276
Cour de cassationUne société ayant acquis l'établissement d'une autre société, tout en prenant le fonds de commerce d'une troisième en location-gérance, c'est par l'effet même du transfert partiel ou total de l'entreprise d'origine que les contrats de travail subsistent entre les personnels et la société repreneuse, de sorte que les conditions que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peuvent être affectées par la modification dans la situation juridique de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1988, 86-60.549
Cour de cassationIl ne saurait être reproché à un tribunal d'avoir décidé que les salariés d'une société, détachés d'une manière permanente au sein d'un groupement d'intérêt économique, étaient éligibles pour les élections des représentants du personnel au comité d'établissement de cette société, dès lors, d'une part, que cette dernière ne contestait pas avoir maintenu le contrat de travail des salariés mis à la disposition du groupement, auxquels elle réglait directement les salaires, et, d'autre part, que ces salariés bénéficiaient des oeuvres sociales dépendant du comité d'établissement de la société, de sorte qu'il n'y avait pas eu transfert de travailleurs au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail et que lesdits salariés n'avaient pas cessé d'appartenir à celle-ci.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.