Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.512
Arrêt du 4 juillet 1989Pourvoi n° 88-60.512
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Le salarié d'une société, mis à la disposition d'une autre, est inéligible au comité d'établissement de la première où il a cessé de travailler.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail :
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 16 mai 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ;
Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection au comité d'établissement de la SA intervenue le 21 avril 1988 alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à son comité d'établissement ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait cessé de travailler depuis avril 1986 au service de la S.A., le tribunal d'instance a décidé, à juste titre, qu'il n'était pas éligible au comité d'établissement de cette entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b12f9ba5988459c515ba
