Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.512

Arrêt du 4 juillet 1989Pourvoi n° 88-60.512

Publié au BulletinContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection au comité d'établissement de la SA intervenue le 21 avril 1988 alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à son comité d'établissement.
  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X. avait cessé de travailler depuis avril 1986 au service de la S.A., le tribunal d'instance a décidé, à juste titre, qu'il n'était pas éligible au comité d'établissement de cette entreprise; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail: Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 16 mai 1988), que M. X., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive.

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail :

Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Douai, 16 mai 1988), que M. X..., salarié de la société anonyme La Roche aux Fées (SA) a été mis à la disposition de la société en nom collectif Chambourcy-La Roche aux Fées (SNC) où il travaille d'une manière permanente et exclusive ;

Attendu que l'intéressé fait grief au jugement d'avoir annulé son élection au comité d'établissement de la SA intervenue le 21 avril 1988 alors qu'étant toujours lié par un contrat de travail avec celle-ci il était éligible à son comité d'établissement ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que M. X... avait cessé de travailler depuis avril 1986 au service de la S.A., le tribunal d'instance a décidé, à juste titre, qu'il n'était pas éligible au comité d'établissement de cette entreprise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b12f9ba5988459c515ba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12f9ba5988459c515ba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juillet 1989.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.