Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.356

Arrêt du 10 octobre 1990Pourvoi n° 89-61.356

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule partiellement la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Viole l'article L. 433-5 du Code du travail en étendant les inéligibilités prévues par ce texte, le tribunal d'instance qui déclare inéligible le fils du directeur d'un établissement.
  • Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Attendu que la société Zénith fonderie fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Etienne, 12 juillet 1989) d'avoir annulé les élections du 7 décembre 1988 au comité d'entreprise de l'établissement Roche-la-Molière ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ;

Attendu que, pour annuler les élections, le tribunal d'instance a énoncé que M. Daniel X..., fils du directeur de l'établissement, avait été élu au deuxième collège ; que si le directeur d'un établissement n'est pas à proprement parler un chef d'entreprise, il faut observer que les élections ne concernaient que l'usine de Roche-la-Molière, dirigée par M. X..., et que ce dernier se comporte exactement comme le chef d'entreprise dont il est le représentant dans l'établissement ; que, dès lors, les raisons qui ont conduit le législateur à retenir l'inéligibilité des proches parents du chef d'entreprise doivent conduire en l'espèce à retenir l'inéligibilité de M. Daniel X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, le tribunal d'instance, qui a étendu les inéligibilités prévues par le texte précité, a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré inéligible M. Daniel X..., le jugement rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Roanne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

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Identifiant source
6079b1569ba5988459c51a0b

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