Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.276
Arrêt du 20 décembre 1988Pourvoi n° 87-60.276
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur.
- Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur Sur le premier moyen: Vu les articles L. 122-12, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail.
- Portée: Dès lors un tribunal d'instance ne peut, pour déterminer les droits des salariés concernés à se porter candidats aux institutions représentatives de la société repreneuse, refuser de prendre en compte l'ancienneté par eux acquise au service de leurs précédents employeurs ou estimer devoir surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur le recours formé contre une décision non créatrice de droits.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-12, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ;
Attendu que la Compagnie industrielle d'électricité et de chauffage (CIEC) a, pour compter du 1er janvier 1987, d'une part, acquis l'établissement de Nantes de la société Gauriou, d'autre part, pris en location-gérance le fonds de la société Entreprise d'équipements électriques Masson et compagnie ; qu'en vue des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise devant avoir lieu le 12 juin 1987 au sein de la CIEC, des protocoles d'accord préélectoraux ont fixé comme condition d'éligibilité une présence de douze mois dans l'entreprise tout en rappelant qu'avait été repris dans la CIEC, à compter du 1er janvier 1987, le personnel des sociétés Gauriou et Masson ; que certains des anciens salariés de ces sociétés qui souhaitaient présenter leur candidature ont saisi l'inspecteur du travail, lequel, par décision du 5 juin 1987, a dit que l'ancienneté pour l'éligibilité aux élections du 12 juin suivant était ramenée à cinq mois ; que la CIEC ayant formé un recours contre cette décision devant le tribunal administratif et élevé une contestation devant le tribunal d'instance, le jugement attaqué a déclaré inéligibles les salariés intéressés, constaté l'existence d'une dérogation à cette condition d'éligibilité résultant de la décision de l'inspecteur du travail du 5 juin 1987, enfin sursis à statuer sur " l'inéligibilité des candidats " jusqu'à la décision de la juridiction administrative, au motif essentiel que lesdits salariés ne pouvaient se prévaloir à l'évidence d'un travail ininterrompu d'un an au moins au sein de la CIEC ;
Attendu cependant qu'à la suite des cession et location-gérance intervenues, c'était par l'effet même du transfert partiel ou total de l'entreprise d'origine des personnels des sociétés Gauriou et Masson que les contrats de travail subsistaient entre ces personnels et la CIEC, de sorte que les conditions que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne pouvaient être affectées par la modification dans la situation juridique de l'employeur ; que, dès lors, le tribunal d'instance ne pouvait, pour déterminer les droits des salariés concernés à se porter candidats aux institutions représentatives de la CIEC, refuser de prendre en compte l'ancienneté par eux acquise au service de leur précédent employeur ;
Qu'en statuant comme il l'a fait quand, par ailleurs, il n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision de la juridiction administrative sur le recours formé contre une décision non créatrice de droits, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 7 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1349ba5988459c51623
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1349ba5988459c51623.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 décembre 1988.
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