Code du travail
Article L. 433-5 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 433-5
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et travaillant dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet modifiée et 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 433-5
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.072
Cour de cassationBonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.072 et 87-60.073 ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 433-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 9 février 1987) d'avoir déclaré Mmes D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.519
Cour de cassationLe salarié, membre d'un comité d'entreprise et élu secrétaire de celui-ci en raison de cette qualité, ne cesse pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne peut perdre son droit d'éligibilité lorsque, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il est détaché dans les fonctions de secrétaire dudit comité. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que ce salarié était éligible pour les élections des membres de ce comité
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.339
Cour de cassationLes conclusions déposées devant le tribunal d'instance avant l'audience des plaidoiries et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées, à défaut d'énonciation et de preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.101
Cour de cassationC'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé qu'était une décision administrative qui ne pouvait être déférée qu'aux tribunaux administratifs et que sa modification par lui, violerait le principe de la séparation des pouvoirs la décision du Gouverneur de la Banque de France, portant règlement de l'élection des comités d'établissement et excluant de l'élection les agents non permanents n'ayant pas effectué quatre cent cinquante heures de travail dans les douze mois précédant les élections, et de l'éligibilité de ceux qui, en outre, n'avaient pas effectué deux vacations chaque mois au cours des six derniers mois.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.120
Cour de cassationL'article L 435-1 nouveau du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'expression : "dans les entreprises de moins de trois cents salariés" de l'alinéa 1er de l'article L 412-17, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 du même code, vise non seulement les "entreprises" à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1984, 84-60.375
Cour de cassationEn vertu des dispositions de l'article L 433-5 du Code du travail, n'est pas éligible au comité d'entreprise le salarié dont le contrat de travail n'est pas rompu mais qui, bénéficiant d'un congé sans solde, ne travaille plus effectivement dans l'entreprise depuis plus d'un an.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 433-5
Méthode et périmètre
Source et précautions
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