Code du travail

Article L. 433-5 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées66
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 433-5

66 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1988, 87-60.072

Cour de cassation

Bonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.072 et 87-60.073 ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 433-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 9 février 1987) d'avoir déclaré Mmes D...

CSE / représentants du personnelRejet+3
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62

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.519

Cour de cassation

Le salarié, membre d'un comité d'entreprise et élu secrétaire de celui-ci en raison de cette qualité, ne cesse pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne peut perdre son droit d'éligibilité lorsque, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il est détaché dans les fonctions de secrétaire dudit comité. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que ce salarié était éligible pour les élections des membres de ce comité

CSE / représentants du personnelRejet+1
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64

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1985, 85-60.101

Cour de cassation

C'est à bon droit qu'un tribunal d'instance a jugé qu'était une décision administrative qui ne pouvait être déférée qu'aux tribunaux administratifs et que sa modification par lui, violerait le principe de la séparation des pouvoirs la décision du Gouverneur de la Banque de France, portant règlement de l'élection des comités d'établissement et excluant de l'élection les agents non permanents n'ayant pas effectué quatre cent cinquante heures de travail dans les douze mois précédant les élections, et de l'éligibilité de ceux qui, en outre, n'avaient pas effectué deux vacations chaque mois au cours des six derniers mois.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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65

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1984, 84-60.120

Cour de cassation

L'article L 435-1 nouveau du Code du travail prescrivant la création de comités d'établissement dans les entreprises comportant plusieurs établissements distincts, l'expression : "dans les entreprises de moins de trois cents salariés" de l'alinéa 1er de l'article L 412-17, dérogatoire aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 433-1 du même code, vise non seulement les "entreprises" à établissement unique dont l'effectif global est inférieur à trois cents personnes, mais également chacun des établissements de moins de trois cents salariés dépendant d'une entreprise qui emploie au total un nombre supérieur de travailleurs.

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