Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.519

Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 86-60.519

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié, membre d'un comité d'entreprise et élu secrétaire de celui-ci en raison de cette qualité, ne cesse pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne peut perdre son droit d'éligibilité lorsque, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il est détaché dans les fonctions de secrétaire dudit comité.
  • En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que ce salarié était éligible pour les élections des membres de ce comité
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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Chronologie du litige

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Texte intégral

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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 433-5 du Code du travail :.

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Longjumeau, 14 novembre 1986) d'avoir déclaré M. X..., salarié de la société Clause, éligible pour les élections des membres du comité d'entreprise de cette société, alors que seuls les salariés travaillant effectivement dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins sont éligibles et que le détachement, fût-ce pour exercer les fonctions de secrétaire du comité d'entreprise, pendant plus d'un an fait obstacle à son élection ;

Mais attendu qu'il résulte du jugement attaqué que c'est en raison de son mandat de membre du comité d'entreprise que M. X... avait été élu en qualité de secrétaire de ce comité et que si, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il avait été détaché dans ces fonctions, il ne cessait pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne pouvait perdre son droit d'éligibilité ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiant source
6079b11c9ba5988459c51309

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