Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.072

Arrêt du 21 janvier 1988Pourvoi n° 87-60.072

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur les pourvois formés par: 1°/ Madame Claude D., 2°/ Madame Jeanine Y., domiciliées au centre de recherches du Bouchet SNPE, BP n°2 à Vert-le-Petit (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit de: 1°/ Monsieur Christian X., 2°/ Monsieur Jean-Pierre G., domiciliés au centre de recherches du Bouchet SNPE, BP n° 2 à Vert-le-Petit (Essonne).
  • Réponse: Attendu que, du fait de leur détachement, Mmes D. et Y. avaient cessé de travailler effectivement au sein de la Société nationale des poudres et explosifs.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois formés par :

1°/ Madame Claude D...,

2°/ Madame Jeanine Y...,

domiciliées au centre de recherches du Bouchet SNPE, BP n°2 à Vert-le-Petit (Essonne),

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1987 par le tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, au profit de :

1°/ Monsieur Christian X...,

2°/ Monsieur Jean-Pierre G...,

domiciliés au centre de recherches du Bouchet SNPE, BP n° 2 à Vert-le-Petit (Essonne),

défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE :

1°/ Monsieur E..., représentant la section syndicale CFDT,

2°/ Monsieur A..., délégué syndical CGC,

3°/ Monsieur B..., représentant l'Union locale CGT de Corbeil-Essonnes,

4°/ Monsieur C..., représentant le syndicat CGT de la SNPE,

5°/ Monsieur Z... Jean-Paul, délégué syndical local CGT de la SNPE,

6°/ la SOCIETE NATIONALE DES POUDRES ET EXPLOSIFS,

7°/ Monsieur F..., responsable de l'administration du personnel de la SNPE,

tous domiciliés au centre de recherches du Boutet SNPE, BP n° 2 à Vert-le-Petit (Essonne).

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 87-60.072 et 87-60.073 ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 433-5 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 9 février 1987) d'avoir déclaré Mmes D... et Y..., salariées du centre de recherches du Boutet de la Société nationale des poudres et explosifs (SNPE) et détachées depuis plus d'un an au comité d'établissement de ce centre, inéligibles pour les élections des représentants du personnel audit comité, alors, d'une part, que la loi exige seulement, pour être éligible, de travailler dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins et que le tribunal, en exigeant que les intéressés partagent les aléas de sa gestion en participant à la production, a ajouté une condition non prévue par le premier des textes susvisés, et alors, d'autre part, qu'en prétendant que Mmes D... et Y... n'avaient pas les mêmes intérêts que ceux des salariés de la SNPE au sort et à la gestion de l'entreprise, le juge, qui n'a pas recherché en quoi ces intérêts n'étaient pas les mêmes, n'a pas motivé sa décision et n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; Mais attendu que, du fait de leur détachement, Mmes D... et Y... avaient cessé de travailler effectivement au sein de la Société nationale des poudres et explosifs ; Qu'ainsi, abstraction faite de tout autre motif surabondant, le tribunal a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613720cfcd580146773ee980

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720cfcd580146773ee980.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.