Code du travail

Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-8

107 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-60.026

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'accord du 5 mars 2002 en ses articles 3-2 et 4-1, annexé à la convention collective nationale de la prévention et de la sécurité, ensemble les articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le SNEPS-CFTC et M. Nabil X... de leurs demandes tendant à voir annuler les élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise organisées au sein de la société Cosmos sécurité les 28 novembre et 13 décembre 2005 et voir ordonner qu'il soit procédé à de nouvelles élections en déclarant M. X..., éligible, le jugement attaqué énonce qu'aux termes des articles L. 423-8 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2007, 06-60.171

Cour de cassation

Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d'une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu'elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l'article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce même titre, électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.285

Cour de cassation

avait posé sa candidature en vue des élections des délégués du personnel " de son établissement" et, d'autre part, que l'employeur faisait valoir que M. X... travaillait sur le site d'Ivry ; qu'en retenant que M. X... aurait été candidat au second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Rungis, sans rechercher dans quel établissement travaillait M. X..., le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 421-1 et L. 423-8 et suivants du Code du travail ; 2 / que seul pouvait être candidat aux élections un salarié de l'établissement de Rungis ; qu'en décidant que M. X... pouvait se porter candidat au second tour des élections de l'établissement de Rungis, sans rechercher, ainsi qu'il y était invité, si M. X...

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 05-60.298

Cour de cassation

Mais attendu qu'en constatant que les dispositions du protocole préélectoral prévoyant le vote électronique permettaient d'assurer l'identité des électeurs ainsi que la sincérité et le secret du vote électronique, comme la publicité du scrutin, conformément aux principes généraux du droit électoral, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable la contestation du syndicat relative à la liste présentée par la CFE-CGC, le tribunal retient que cette contestation portant sur l'ancienneté d'un candidat inscrit sur la liste électorale relève du contentieux de l'électorat si bien que le syndicat est forclos en application de l'article R.

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17

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 05-60.110

Cour de cassation

de ne pas faire la preuve d'un engagement sincère tourné vers la défense d'intérêts collectifs pour en conclure que ses candidatures aux élections des délégués du personnel suppléants et des membres du CHSCT devaient être annulées, le juge du fond a inversé la charge de la preuve, et partant, violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 236-5 et L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2006, 04-43.489

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2004) M. Le X... a été embauché le 20 novembre 2000 en qualité de chauffeur livreur par la société Lagadec et licencié le 12 juin 2001 ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, et tirés de la violation des articles L. 423-8 et L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2004, 03-60.439

Cour de cassation

de l'UGSFO Vivendi et Filiales, en date du 29 avril 2003, de convoquer régulièrement l'UGSFO afin qu'il puisse participer aux négociations des protocoles électoraux que le tribunal d'instance, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en refusant de reconnaître les droits attachés aux unions de syndicats, a violé les articles L. 423-8 et L.

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20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-60.745

Cour de cassation

X..., engagé par la SSM pour travailler dans l'établissement, a demandé sa radiation de la liste électorale établie pour la mise en place du comité d'établissement du centre Les Marronniers ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Liévin, 4 novembre 2002) de l'avoir débouté de cette demande pour les motifs exposés au mémoire précité et qui sont pris d'une violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L. 433-5 du Code du travail ; Mais attendu que la mise à disposition de M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.028

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9 du Code du travail qu'un salarié élu délégué du personnel remplit par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désigné délégué syndical dans un établissement. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 02-60.066

Cour de cassation

La loi reconnaissant aux unions syndicales la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes, une union locale affiliée à une organisation représentative sur le plan national, est, sauf dispositions contraires de ses statuts, représentative dans l'entreprise en vertu de l'article L. 423-2 du Code du travail, et peut y désigner un délégué syndical.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2004, 03-60.138

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-11, L. 412-14, L. 423-8, L. 423-9, L. 433-1 et L. 433-6 du Code du travail que les salariés élus représentants du personnel ainsi que les personnes régulièrement candidates aux élections des représentants du personnel remplissent par là-même les conditions d'ancienneté et de présence dans l'entreprise pour être désignés délégués syndicaux. Cette règle s'applique dans les entreprises de travail temporaire.

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