Code du travail

Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-8

107 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 02-60.774

Cour de cassation

applicable leur conférait la qualité de représentant direct du chef d'entreprise, ce dont il résultait qu'ils détenaient de façon permanente, à l'égard du personnel placé sous leur autorité, les pouvoirs d'embauche et en matière disciplinaire, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constations et a violé l'article L. 423-8, ensemble l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.569

Cour de cassation

Outre les conditions objectives d'inéligibilité fixées par l'article L. 423-8 du Code du travail, il résulte de l'article L. 513-1 du même Code que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Dès lors, viole les textes précités le tribunal d'instance qui déclare inéligible un salarié au seul motif que celui-ci, en raison de ses fonctions en matière de relations du travail était nécessairement considéré par les salariés de l'entreprise comme faisant partie des employeurs.

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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.034

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat au motif que l'employeur lui avait refusé la communication de la liste électorale, qui a relevé que celle-ci avait été affichée dans l'entreprise, et que le syndicat ne contestait l'éligibilité d'aucun élu, a pu décider que la non-communication de la liste ne justifiait pas l'annulation des élections.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.730

Cour de cassation

détenteurs d'une telle délégation pour représenter l'employeur à l'égard des délégués du personnel exerçaient ou non, de manière effective, cette prérogative permettant de les assimiler au chef d'entreprise ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-7 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.814

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 423-7 et L 423-8 du Code du travail ; Attendu que M. X..., directeur technique de la société Imprimerie Alençonnaise, a présenté sa candidature en tant que candidat libre au second tour des élections de la délégation unique du personnel prévu pour le 6 juillet 2001 ; que son employeur, lui contestant la qualité de candidat éligible, et refusant d'éditer des bulletins à son nom, M. X... a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il est incontestable que M. X..., au jour du scrutin, exerçait directement et

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2002, 01-60.506

Cour de cassation

; qu'ainsi, les cinq candidats précités, salariés intermittents ne pouvant faire état d'une activité sans interruption au service de la société France 2 depuis au moins une année, n'étaient pas éligibles aux fonctions de membres du comité d'entreprise ou de délégués du personnel ; qu'en décidant le contraire, au motif que ces salariés avaient travaillé régulièrement chaque mois dans l'entreprise et "sans véritable interruption", le jugement a violé les articles L. 423-8 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2002, 01-60.723

Cour de cassation

X..., Y..., Z..., A..., B... et C... ont qualité pour être candidats aux élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel et rejeté les demandes tendant à voir annuler les élections, alors, selon le moyen : 1 / qu'un salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible ; qu'en statuant comme il la fait, le Tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; 2 / qu'en ne recherchant pas depuis quelle date les salariés étaient en dispense d'activité ni s'ils satisfaisaient effectivement aux conditions pour être éligibles au jour des élections, ni quelle était la durée de leur dispense d'activité, le Tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 423-8 et L.

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 01-60.482

Cour de cassation

Si les salariés non inscrits sur les listes électorales en tant qu'électeurs ne peuvent pas être éligibles et si la liste électorale est établie pour les deux tours, lorsque l'effectif se modifie après la publication de cette liste, il appartient à l'employeur de l'actualiser ; la publication de la liste modifiée doit intervenir au plus tard le quatrième jour avant la date du scrutin. Le tribunal d'instance qui a constaté que l'employeur n'avait pas procédé à la modification de la liste a pu décider que celui-ci n'était pas fondé à contester la candidature des salariés.

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35

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2001, 00-60.341

Cour de cassation

Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Benmakhlouf, premier avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L.

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