Code du travail
Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 423-8
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2001, 98-44.269
Cour de cassationSelon l'article L. 425-2 du Code du travail, lorsque le salarié, candidat aux fonctions de délégué du personnel, est titulaire d'un contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme du contrat n'entraîne la cessation du lien contractuel qu'après constatation par l'inspecteur du Travail, saisi dans les conditions prévues à l'article L. 425-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire. A défaut de saisine de l'inspecteur du Travail à l'arrivée du terme du contrat à durée déterminée, le contrat n'est pas rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2001, 00-60.126
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations du jugement que M. Z... n'a pas exercé de fonctions effectives dans la société Rapides Côte d'Azur depuis plusieurs années ; qu'en le jugeant cependant électeur et éligible aux élections du 16 février 2000, le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2001, 99-60.544
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et du Syndicat Interco CFDT du Rhône, de la SCP Gatineau, avocat de l'OPAC du Rhône, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 99-60544 et H 99-60.570 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2000, 99-60.507
Cour de cassationSur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Valéo vision, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de MM. D..., F..., J... H..., K..., M..., E..., I..., G..., O..., Z..., L..., et de Mmes Y..., A..., P..., C..., B... et X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.188
Cour de cassation; alors que, 5 / le droit commun électoral impose l'indication des adresses personnelles des salariés sur les listes électorales afin de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité ; qu'en imposant de justifier que cette irrégularité aurait exercé une influence sur les résultats, le tribunal d'instance a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 433-4, L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que les irrégularités dénoncées par les demandeurs n'étaient pas établies ou n'avaient pas été susceptibles de modifier le quorum a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-60.534
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu que la société SMN fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lille, 2 novembre 1998) d'avoir déclaré forclose sa contestation de l'élection en son sein courant octobre 1996 de M. X... en qualité de délégué du personnel, alors, selon le moyen, d'une part, que les règles spéciales de compétence prévues aux articles L. 423-8, L. 433-5, R. 423-3 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1999, 98-60.385
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'entreprise l'E.A.R.L. Prud Entreprise Agricole à responsabilité limitée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-60.385 et n° T 98-60.415 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu selon le jugement attaqué que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 98-60.342
Cour de cassationChagny, conseiller, Mlle Barberot, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de la société Loservises, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 423-8, L. 423-13 et L. 423-14 du Code du travail ; Attendu qu'en vue des élections des délégués du personnel dans la société Loservices, fixées au 5 mars 1998 pour le premier tour et au 25 mars pour le second tour, la CGT a adressé le 18 février 1998, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste des candidatures, comportant notamment la candidature de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60.827
Cour de cassationTerrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Conseil national des forces de ventes, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 28 du Code électoral et les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 97-60.077
Cour de cassationLes salariés de l'entreprise étant seuls électeurs et éligibles, un accord collectif ne peut déroger à cette règle qui est d'ordre public absolu. Les travailleurs handicapés usagers des centres d'aide par le travail ne peuvent donc se prévaloir d'un accord d'entreprise étendant leur capacité électorale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 97-60.046
Cour de cassationla date nécessaire à la présentation des candidatures que l'EURL Alpha Secours avait proposé à MM. Y... et X... un nouveau mode de rémunération à peine de licenciement et qui n'a pas recherché si la menace de licenciement n'avait pas pour objet de faire obstacle aux candidatures, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les candidatures étaient frauduleuses; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-60.370
Cour de cassationLe Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Compagnie générale des eaux, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour annuler l'élection de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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