Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.385
Arrêt du 27 mai 1999Pourvoi n° 98-60.385
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu selon le jugement attaqué que M. X., salarié de l'EARL PRUD, a été convoqué le 15 décembre 1997 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 décembre 1997; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 décembre reçue le 29 décembre; que l'intéressé figurait sur la liste des candidats aux élections des délégués du personnel présentés par le syndicat CGTM et communiqués à l'employeur par lettre le 30 décembre 1997; que l'employeur a contesté cette candidature.
- Réponse: Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne devait se prononcer que sur la régularité de la candidature de M. X., le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du Lamentin; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° K 98-60.385 et n° T 98-60.415 formés par l'entreprise l'E.A.R.L. Prud Entreprise Agricole à responsabilité limitée, dont le siège social est Quartier Saint-Laurent, 97240 Le François, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1998 par le tribunal d'instance du Lamentin, au profit :
1 / de M. Daniel X..., demeurant Morne Pitault Bellevue, 97232 Le Lamentin,
2 / du syndicat C.G.T.M., dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Barberot, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de l'entreprise l'E.A.R.L. Prud Entreprise Agricole à responsabilité limitée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 98-60.385 et n° T 98-60.415 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu selon le jugement attaqué que M. X..., salarié de l'EARL PRUD, a été convoqué le 15 décembre 1997 à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 22 décembre 1997 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 24 décembre reçue le 29 décembre ; que l'intéressé figurait sur la liste des candidats aux élections des délégués du personnel présentés par le syndicat CGTM et communiqués à l'employeur par lettre le 30 décembre 1997 ; que l'employeur a contesté cette candidature ;
Attendu que pour rejeter la demande d'annulation de la candidature de M. X... aux élections de délégués du personnel, le tribunal d'instance, tout en relevant qu'il ne faisait plus partie de l'entreprise à la date de l'élection, énonce qu'une candidature aux fonctions de délégués du personnel ne peut faire obstacle à une procédure de licenciement déjà engagée sauf si le salarié démontre que l'employeur avait connaissance de l'imminence de cette candidature ;
Attendu cependant que pour être éligible aux élections de délégués du personnel le candidat doit notamment être salarié de l'entreprise ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne devait se prononcer que sur la régularité de la candidature de M. X..., le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance du Lamentin ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Fort-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137233ccd580146774072ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137233ccd580146774072ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 mai 1999.
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