Code du travail

Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-8

107 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 96-60.191

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral indiquant les mentions qui doivent figurer sur les listes électorales pour les élections des représentants du personnel, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel, de la date et du lieu de naissance des inscrits.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 94-60.564

Cour de cassation

qu'il en résulte que, nonobstant l'existence d'un état de subordination économique et des limitations quant à la gestion financière et administrative relevées par le tribunal, ces gérants devaient, au regard des dispositions relatives aux élections professionnelles, être assimilés à l'employeur, et ne pouvaient avoir la qualité d'électeurs et d'éligibles pour ces élections ; qu'ainsi, le Tribunal a violé les articles L. 421-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 433-2, L. 433-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-60.560

Cour de cassation

Mais attendu que la société France 2, après avoir notifié son mémoire ampliatif à M. Y... au ... à Paris 75019, adresse mentionnée dans la procédure, justifie l'avoir notifié une nouvelle fois au numéro 8 de cette même rue, adresse réelle de l'intéressé ; que l'avis de réception de la lettre recommandée est revenu signé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est recevable ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1995, 94-60.397

Cour de cassation

des élections, de sorte qu'elle n'avait pas eu la possibilité de présenter des candidats, sans rechercher si l'affichage dudit document, dont l'employeur précisait qu'il avait eu lieu le 18 avril 1994, n'avait pas permis à l'union locale CGT de présenter en temps utile des candidatures, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 423-8 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1995, 94-60.327

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mmes X..., Y..., Z... et l'Union départementale CFDT, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-12 alinéa 2, L. 423-8 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que par jugement du 21 janvier 1994, le tribunal de grande instance de Metz a arrêté le plan de cession des actifs de la société Scop faïencerie de Niderviller et de Pornic à la société Manufacture de Niderviller ; que ce plan ne comprenait pas la reprise de Mmes X..., Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.192

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CMSEA et du Centre Elan de Val-des-Prés, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 425-1 et L. 423-8 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la contestation formée par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) et par le centre Elan de Val des Prés de l'élection de M. X...

Nullité du licenciementCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 1995, 94-60.215

Cour de cassation

n'ait pas été inscrit sur les listes électorales, ce qu'il n'était pas en mesure de contester, n'impliquait pas nécessairement qu'il ne possédait pas la qualité d'électeur sans rechercher si, à la date des élections, soit les 6 et 13 janvier 1994, M. A... était ou non salarié de l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-8, L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail ; Mais attendu que la société "La Dinée" s'étant bornée, devant le juge du fond, à invoquer le défaut d'inscription de l'intéressé sur la liste électorale et l'absence de contestation dans le délai légal, le tribunal d'instance n'avait pas à effectuer, en ce qui concerne la qualité de salarié de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 94-60.048

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Arte GEIE, de la SCP Ghestin, avocat de M. G... et du syndicat SRCTA, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat SURT-CFDT, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 423-8, L 433-5, L. 122-1-1 (3 ) et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'en application de l'article L. 122-1-1 (3 ) du Code du travail, l'article D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 1994, 93-60.316

Cour de cassation

salariés pour permettre aux syndicats de vérifier la régularité des inscriptions sur les listes électorales ; qu'en déclarant les intéressés irrecevables à agir, au motif qu'ils n'étaient pas salariés de TF1, sans enjoindre à cette société de produire ses listings d'emploi, comme l'avaient demandé les intéressés, le tribunal a violé les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 433-4 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1994, 93-60.333

Cour de cassation

Si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance qui relève que la loi locale interdit l'exercice de fonctions représentatives et fait ressortir que l'éloignement du salarié ne lui permettra pas de remplir son mandat dans l'établissement situé en France, décide exactement que l'intéressé n'est pas éligible aux fonctions de délégué du personnel.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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60

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.105

Cour de cassation

depuis un an au moins ; que le tribunal d'instance, qui, bien qu'il ait constaté que M. Y... serait absent dans l'entreprise pour toute la durée de son stage de formation, du 4 janvier au 31 décembre 1993, a estimé que celui-ci était éligible aux fonctions de délégué du personnel pour les élections ayant lieu au mois de février 1993, a violé l'article L. 423-8 du Code du travail ; d'autre part, que le délégué du personnel suppléant est appelé à exercer les fonctions de titulaire, en cas notamment d'empêchement temporaire ou définitif de ce dernier ; qu'en retenant que cette candidature en qualité de suppléant ne ferait pas de M. Y... l'interlocuteur prioritaire pour répondre aux préoccupations des salariés qu'il représenterait, le tribunal a violé les articles L. 423-8 et L.

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