Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.333

Arrêt du 4 mai 1994Pourvoi n° 93-60.333

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 28 mai 1993) d'avoir annulé l'élection de M. X., au premier tour des élections des délégués du personnel qui s'est déroulé au sein de la société Navfco, le 10 mars 1993, au.
  • Réponse: Attendu que, si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance, qui a relevé que la loi locale interdisait au salarié d'exercer des fonctions représentatives en Arabie Saoudite, a également fait ressortir que son éloignement ne permettrait pas à l'intéressé de remplir son mandat dans l'établissement situé en France; qu'il a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 28 mai 1993) d'avoir annulé l'élection de M. X..., au premier tour des élections des délégués du personnel qui s'est déroulé au sein de la société Navfco, le 10 mars 1993, au motif que le salarié, employé en Arabie Saoudite, n'était pas éligible, alors, selon le moyen, d'une part, que la question posée au Tribunal était celle de la validité de la clause de l'accord cadre, reprise par les protocoles préélectoraux, et excluant l'éligibilité des salariés à l'étranger ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, et en tenant d'emblée pour valable la clause litigieuse, le Tribunal n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en méconnaissant ses propres pouvoirs ; alors, d'autre part, que la clause de l'accord cadre, reprise dans les protocoles préélectoraux, excluant l'éligibilité des salariés détachés à l'étranger est nulle, pour être contraire aux dispositions d'ordre public du Code du travail français, notamment l'article L. 423-8, auquel il ne peut être dérogé si ce n'est par des dispositions plus favorables à la représentation des salariés ; que, bien qu'exerçant ses activités en Arabie Saoudite, M. X... était toujours salarié direct de Navfco, remplissait les conditions d'éligibilité de l'article L. 423-8 du Code du travail ; que le Tribunal a violé ce texte et l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 et publiée par décret du 28 février 1991 ;

Mais attendu que, si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance, qui a relevé que la loi locale interdisait au salarié d'exercer des fonctions représentatives en Arabie Saoudite, a également fait ressortir que son éloignement ne permettrait pas à l'intéressé de remplir son mandat dans l'établissement situé en France ; qu'il a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1739ba5988459c5227a

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c5227a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.