Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.333
Arrêt du 4 mai 1994Pourvoi n° 93-60.333
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 28 mai 1993) d'avoir annulé l'élection de M. X., au premier tour des élections des délégués du personnel qui s'est déroulé au sein de la société Navfco, le 10 mars 1993, au.
- Réponse: Attendu que, si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance, qui a relevé que la loi locale interdisait au salarié d'exercer des fonctions représentatives en Arabie Saoudite, a également fait ressortir que son éloignement ne permettrait pas à l'intéressé de remplir son mandat dans l'établissement situé en France; qu'il a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFTC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 28 mai 1993) d'avoir annulé l'élection de M. X..., au premier tour des élections des délégués du personnel qui s'est déroulé au sein de la société Navfco, le 10 mars 1993, au motif que le salarié, employé en Arabie Saoudite, n'était pas éligible, alors, selon le moyen, d'une part, que la question posée au Tribunal était celle de la validité de la clause de l'accord cadre, reprise par les protocoles préélectoraux, et excluant l'éligibilité des salariés à l'étranger ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, et en tenant d'emblée pour valable la clause litigieuse, le Tribunal n'a pas vidé le litige qui lui était soumis et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, en méconnaissant ses propres pouvoirs ; alors, d'autre part, que la clause de l'accord cadre, reprise dans les protocoles préélectoraux, excluant l'éligibilité des salariés détachés à l'étranger est nulle, pour être contraire aux dispositions d'ordre public du Code du travail français, notamment l'article L. 423-8, auquel il ne peut être dérogé si ce n'est par des dispositions plus favorables à la représentation des salariés ; que, bien qu'exerçant ses activités en Arabie Saoudite, M. X... était toujours salarié direct de Navfco, remplissait les conditions d'éligibilité de l'article L. 423-8 du Code du travail ; que le Tribunal a violé ce texte et l'article 6, paragraphes 1 et 2 de la Convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles signée à Rome le 19 juin 1980 et publiée par décret du 28 février 1991 ;
Mais attendu que, si la législation française relative à la représentation du personnel s'applique à toute entreprise située en France, le tribunal d'instance, qui a relevé que la loi locale interdisait au salarié d'exercer des fonctions représentatives en Arabie Saoudite, a également fait ressortir que son éloignement ne permettrait pas à l'intéressé de remplir son mandat dans l'établissement situé en France ; qu'il a ainsi, sans méconnaître les termes du litige, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1739ba5988459c5227a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1739ba5988459c5227a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mai 1994.
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