Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.192

Arrêt du 8 mars 1995Pourvoi n° 94-60.192

Non publiéNullité du licenciementSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégé
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Briançon.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte des productions que, par décision du 11 janvier 1995, le Conseil d'Etat, statuant sur le recours formé par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 1991; qu'il s'ensuit que M. X., qui ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé, n'avait aucun droit à réintégration et n'était plus ni électeur, ni éligible dans l'établissement concerné.
  • Solution: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Briançon.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), dont le siège social est 47, rue Dupont-des-Loges, à Metz (Moselle),

2 ) le centre Elan, dont le siège social est à Val-des-Prés (Hautes-Alpes), en cassation d'un jugement rendu le 22 mars 1994 par le tribunal d'instance de Briançon, au profit :

1 ) de M. Bernard X..., demeurant ... (Hautes-Alpes),

2 ) du syndicat CFDT, dont le siège est ... (Hautes-Alpes), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du CMSEA et du Centre Elan de Val-des-Prés, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 425-1 et L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la contestation formée par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) et par le centre Elan de Val des Prés de l'élection de M. X... au second tour des élections de délégués du personnel qui a eu lieu le 10 février 1994 au sein de l'établissement centre Elan de Val des Prés du CMSEA, le jugement attaqué a retenu que le tribunal administratif par jugement du 27 juin 1991 ayant annulé les décisions de l'inspecteur du travail qui ne lui reconnaissaient pas la qualité de salarié protégé, et M. X... ayant réclamé sa réintégration dans le délai légal, ce dernier remplissait toutes les conditions pour être électeur et éligible dans l'établissement ;

Attendu qu'il résulte des productions que, par décision du 11 janvier 1995, le Conseil d'Etat, statuant sur le recours formé par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes, a annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 juin 1991 ;

qu'il s'ensuit que M. X..., qui ne bénéficiait plus de la qualité de salarié protégé, n'avait aucun droit à réintégration et n'était plus ni électeur, ni éligible dans l'établissement concerné ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Briançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... n'est ni électeur, ni éligible aux élections de délégués du personnel de l'établissement Centre Elan de Val-des-Prés du CMSEA ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Briançon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Non publiéCassationNullité du licenciementSyndicat / organisation syndicaleSalarié protégéInspection du travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137226bcd580146773fcd07

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137226bcd580146773fcd07.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 mars 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.