Code du travail
Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 6
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Article L. 423-8
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1993, 91-60.221
Cour de cassationAttendu que la société Les Nouveaux Coursiers fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'il ressort des termes de l'article L. 412-14 du Code du travail que le délégué syndical doit travailler dans l'entreprise dans laquelle sa désignation intervient ; qu'il en est de même du délégué du personnel en vertu des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.349
Cour de cassationKessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Miko reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 23 juin 1992), d'avoir rejeté la contestation concernant la candidature de Mme X... aux élections des délégués du personnel alors que, selon le pourvoi, pour être éligible, un salarié doit satisfaire à la condition fixée par l'article L. 423-8 du Code du travail, d'un travail effectif et ininterrompu d'un an dans l'entreprise à la date des élections ; que ne remplit pas cette condition la salariée en congé de maternité depuis trois mois à la date des élections ; qu'ayant relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 1993, 92-60.034
Cour de cassationL'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé, à laquelle est assimilable l'annulation sur recours contentieux d'une décision de l'inspecteur du Travail se déclarant incompétent pour statuer sur la demande d'autorisation de licenciement, au motif que le salarié n'est pas ou n'est plus protégé, emporte pour le salarié concerné, et s'il le demande dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement d'annulation, réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1993, 91-60.010
Cour de cassationla CGT avait adhéré au protocole préélectoral du 6 août 1990 pour en conclure que la candidature de M. B..., en date du 27 septembre 1990, avait été dénoncée régulièrement, le tribunal d'instance a dénaturé les documents de la procédure et méconnu les termes du litige en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du Code du travail que, pour être éligible aux fonctions de délégué du personnel, il faut être électeur et partant, salarié de l'entreprise à la date du premier tour de scrutin ; que, dès lors qu'il était constant, en l'espèce, qu'à la date du 4 décembre 1990, jour du premier tour des élections, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1993, 90-12.996
Cour de cassationL'exercice d'un mandat de représentant du personnel implique l'existence d'un contrat de travail en cours et il n'est dérogé à cette règle que pour les seuls salariés temporaires par des dispositions spéciales du Code du travail. Il s'ensuit que c'est en violation des articles L. 412-21, L. 426-1 et L. 438-10 du Code du travail qu'une cour d'appel déclare nul un accord entre un employeur et un syndicat prévoyant une rémunération forfaitaire des heures de délégation pour des collaborateurs rémunérés au cachet, alors que l'accord était plus favorable que les dispositions légales en ce qu'il prévoyait des modalités d'exercice des mandats de représentant du personnel ainsi que des modalités de rémunération d'un temps de délégation pour des salariés se trouvant hors des prévisions des articles L. 412-11, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1992, 91-60.143
Cour de cassation; qu'aux termes du troisième texte, les demandes incidentes sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de la demande ; Attendu que la société Viandouest, après avoir fait appeler M. E... devant le tribunal d'instance statuant en matière électorale, afin de le voir déclarer inéligible aux fonctions de délégué du personnel, faute de remplir la condition d'ancienneté prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 1991, 90-60.396
Cour de cassationfait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 15 mai 1990), de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire que Mme C..., vendeuse, à temps partiel, ne remplissait plus les conditions légales d'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel pour les élections du 16 mars 1990 et annuler en conséquence ces élections alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'une des conditions requises par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1991, 90-60.397
Cour de cassationLes heures de délégation étant, selon le Code du travail, considérées comme temps de travail, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance décide que celles-ci doivent être prises en compte pour l'ancienneté requise pour l'électorat et l'éligibilité aux élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1991, 90-60.426
Cour de cassationSaintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et sur la première branche du deuxième moyen : Vu les articles L. 423-7, L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60.483
Cour de cassationUn tribunal d'instance décide exactement que 3 salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise n'était pas contestée, remplissent les conditions exigées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligibles dès lors que leur contrat de travail n'est que suspendu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1991, 89-61.212
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 421-12 du Code du travail, prévoyant que les travailleurs mis à la disposition de l'entreprise sont pris en compte dans l'effectif pour les élections des délégués du personnel, sont postérieures à celles de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs d'élire leurs propres délégués pour les questions les concernant, et sont plus favorables aux démonstrateurs dès lors qu'elles consacrent leur intégration dans la communauté de travail et dans l'entité du grand magasin. Dès lors encourt la cassation le jugement qui décide que des démonstrateurs ne sont ni électeurs, ni éligibles aux élections des délégués du personnel organisées par un grand magasin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1990, 88-60.724
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, pour décider qu'un salarié n'est, ni électeur ni éligible pour les élections des délégués du personnel, énonce que l'intéressé ne travaille plus dans l'entreprise depuis plus de 18 mois et ne bénéficie pas d'une décision de réintégration, alors que le juge constate que ce salarié, titulaire d'un mandat représentatif, avait sollicité sa réintégration, peu important qu'il ne l'ait pas encore obtenue.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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