Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.349
Arrêt du 19 octobre 1993Pourvoi n° 92-60.349
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant; que le juge a, dès lors, exactement décidé que Mme X., dont le contrat de travail n'était que suspendu et dont l'ancienneté était supérieure à une année au moment de l'élection, remplissait les conditions exigées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligible.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Miko, ayant son siège social à Saint-Dizier (Haute-Marne), rue Lamartine, prise en la personne de son président directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 juin 1992 par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens, au profit de Mme Y... Dinat, demeurant à Loudet (Haute-Garonne), "La Pouche", défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux Cocheril, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Miko, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Miko reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 23 juin 1992), d'avoir rejeté la contestation concernant la candidature de Mme X... aux élections des délégués du personnel alors que, selon le pourvoi, pour être éligible, un salarié doit satisfaire à la condition fixée par l'article L. 423-8 du Code du travail, d'un travail effectif et ininterrompu d'un an dans l'entreprise à la date des élections ; que ne remplit pas cette condition la salariée en congé de maternité depuis trois mois à la date des élections ; qu'ayant relevé que Mme X... était absente au moment de l'élection -et n'étant pas contesté qu'elle était en congé de maternité depuis le 26 mars 1992- ce dont il résultait qu'elle ne justifiait pas d'un travail effectif et ininterrompu d'un an, à la date de l'élection, le tribunal a, en la déclarant éligible, violé l'article L. 423-8 précité ;
Mais attendu que la suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant ; que le juge a, dès lors, exactement décidé que Mme X..., dont le contrat de travail n'était que suspendu et dont l'ancienneté était supérieure à une année au moment de l'élection, remplissait les conditions exigées par l'article L. 423-8 du Code du travail pour être éligible ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721eacd580146773f8b33
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721eacd580146773f8b33.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 octobre 1993.
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