Code du travail

Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 7

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-8

107 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.390

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 4 juillet 1989), d'avoir annulé la totalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juin 1989 en vue de l'élection des délégués du personnel et des délégués au comité d'entreprise de la société RMA Lecas (1er collège), alors, en premier lieu, que le tribunal a violé les articles L. 421-2, L. 423-8 et L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.136

Cour de cassation

Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible. Dès lors encourt la cassation, le jugement qui a retenu qu'un salarié était inéligible au motif qu'il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60.019

Cour de cassation

L'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006

Cour de cassation

décision au regard de l'article 1341 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que l'activité syndicale susceptible d'être prise en considération pour l'appréciation du caractère frauduleux d'une candidature ne doit pas nécessairement être interne à l'entreprise ; qu'en exigeant la preuve d'une activité interne à l'entreprise, le tribunal a violé l'article L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.547

Cour de cassation

; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. H..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 423-3 et L. 423-8 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 16 juin 1988) d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Citroën tendant à obtenir l'annulation de la candidature, le 2 février 1988, de M. H...

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.387

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant, pour décider que les démonstrateurs d'un grand magasin y étaient éligibles pour les élections des délégués du personnel, retenu que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec le grand magasin et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par un syndicat, alors que ni la dénonciation, par une organisation syndicale, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne pouvaient écarter les dispositions de l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs…

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 88-60.362

Cour de cassation

Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 423-8 du Code du travail : Attendu que la société G et P Dormoy fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lamentin, 19 février 1988) d'avoir déclaré Mmes A... et C... et M. B...

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
81

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.273

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT, commerce services Isère, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 425-1 paragraphe 4 et L.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.280

Cour de cassation

Gauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT commerce Services, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
83

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.276

Cour de cassation

Une société ayant acquis l'établissement d'une autre société, tout en prenant le fonds de commerce d'une troisième en location-gérance, c'est par l'effet même du transfert partiel ou total de l'entreprise d'origine que les contrats de travail subsistent entre les personnels et la société repreneuse, de sorte que les conditions que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peuvent être affectées par la modification dans la situation juridique de l'employeur.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 88-60.091

Cour de cassation

Encourt la cassation le tribunal d'instance qui ordonne le retrait du nom d'un salarié candidat aux fonctions de délégué du personnel suppléant de la liste présentée par un syndicat au motif que l'intéressé victime d'un accident de trajet n'avait pas repris ses fonctions dans l'entreprise et n'occupait plus d'emploi lui permettant d'avoir des contacts directs et fréquents avec les salariés, alors que le tribunal d'instance avait constaté que l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser son licenciement et qu'il avait été reconnu apte pour un autre emploi et que par suite la circonstance qu'il ne travaillait pas dans l'entreprise n'était imputable qu'au manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 423-8

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.