Code du travail
Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 423-8
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1990, 89-61.390
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Noisy-le-Sec, 4 juillet 1989), d'avoir annulé la totalité des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 juin 1989 en vue de l'élection des délégués du personnel et des délégués au comité d'entreprise de la société RMA Lecas (1er collège), alors, en premier lieu, que le tribunal a violé les articles L. 421-2, L. 423-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.136
Cour de cassationSeuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible. Dès lors encourt la cassation, le jugement qui a retenu qu'un salarié était inéligible au motif qu'il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60.019
Cour de cassationL'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 1989, 89-60.006
Cour de cassationdécision au regard de l'article 1341 du Code civil ; alors, en quatrième lieu, que l'activité syndicale susceptible d'être prise en considération pour l'appréciation du caractère frauduleux d'une candidature ne doit pas nécessairement être interne à l'entreprise ; qu'en exigeant la preuve d'une activité interne à l'entreprise, le tribunal a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1989, 88-60.547
Cour de cassation; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. H..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Citroën, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles R. 423-3 et L. 423-8 du Code du travail : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 16 juin 1988) d'avoir déclaré recevable et bien fondée la demande de la société Citroën tendant à obtenir l'annulation de la candidature, le 2 février 1988, de M. H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1989, 88-60.441
Cour de cassationDorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-18, L. 433-2, L. 433-4, L. 433-5, L. 433-9, L. 433-11, L. 433-13 du Code du travail et 4 de l'accord préélectoral du 24 novembre 1987 : Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 29 mars 1988) que le 11 mars 1988, MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1989, 88-60.387
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ayant, pour décider que les démonstrateurs d'un grand magasin y étaient éligibles pour les élections des délégués du personnel, retenu que les intéressés étaient dans un lien de subordination avec le grand magasin et que ce dernier ne pouvait se prévaloir du protocole du 1er mars 1969 ayant institué un collège particulier pour les démonstrateurs puisque ce texte avait été dénoncé par un syndicat, alors que ni la dénonciation, par une organisation syndicale, du protocole du 1er mars 1969, ni l'existence d'un lien de subordination entre les démonstrateurs et le grand magasin, ne pouvaient écarter les dispositions de l'article 43-b de la convention collective de travail des grands magasins du 30 juillet 1955 instituant un collège à part permettant aux démonstrateurs de choisir leurs…
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1989, 88-60.362
Cour de cassationCaillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 423-8 du Code du travail : Attendu que la société G et P Dormoy fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lamentin, 19 février 1988) d'avoir déclaré Mmes A... et C... et M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.273
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT, commerce services Isère, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-7, L. 423-8, L. 425-1 paragraphe 4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1989, 87-60.280
Cour de cassationGauthier, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la CFDT commerce Services, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, pris de la violation des articles L. 423-2, L. 423-3, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 1988, 87-60.276
Cour de cassationUne société ayant acquis l'établissement d'une autre société, tout en prenant le fonds de commerce d'une troisième en location-gérance, c'est par l'effet même du transfert partiel ou total de l'entreprise d'origine que les contrats de travail subsistent entre les personnels et la société repreneuse, de sorte que les conditions que la loi fait dépendre, en matière d'élections professionnelles, du temps de travail dans l'entreprise, ne peuvent être affectées par la modification dans la situation juridique de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1988, 88-60.091
Cour de cassationEncourt la cassation le tribunal d'instance qui ordonne le retrait du nom d'un salarié candidat aux fonctions de délégué du personnel suppléant de la liste présentée par un syndicat au motif que l'intéressé victime d'un accident de trajet n'avait pas repris ses fonctions dans l'entreprise et n'occupait plus d'emploi lui permettant d'avoir des contacts directs et fréquents avec les salariés, alors que le tribunal d'instance avait constaté que l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser son licenciement et qu'il avait été reconnu apte pour un autre emploi et que par suite la circonstance qu'il ne travaillait pas dans l'entreprise n'était imputable qu'au manquement de l'employeur à son obligation de lui fournir du travail.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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