Code du travail
Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 423-8
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 87-60.225
Cour de cassationValdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu qu'un salarié n'est éligible aux fonctions de délégué du personnel que s'il est électeur ; Attendu que le jugement attaqué a refusé d'annuler l'élection de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 87-60.238
Cour de cassationLe salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider qu'un salarié était éligible pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.433
Cour de cassationLorsqu'une société succède à une autre dans l'exploitation d'un chantier et reprend les contrats de travail en cours des salariés affectés à celui-ci, l'ancienneté acquise par l'un d'eux au service de la première société et conservée à titre individuel au regard de l'autre ne peut être prise en compte pour déterminer les droits de ce salarié à se porter candidat aux élections des délégués du personnel ou à être désigné comme délégué syndical dans la dernière société, dès lors que ces sociétés n'ayant entre elles aucun lien de droit, le chantier ne pouvait constituer une seule et même entreprise au sens des articles L. 412-14, alinéa 1er et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.388
Cour de cassationL'une des conditions requises par l'article L. 423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins Dès lors, ne remplit pas cette condition le salarié d'une Caisse d'Epargne qui, mis à la disposition d'un centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne depuis plus d'un an, a cessé de travailler effectivement au sein de l'entreprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.427
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.428
Cour de cassationSur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L.423-13, alinéa 3, L.423-7, L.423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. Y... et M. X..., salariés relevant du collège des employés et agents de maîtrise, ont saisi le tribunal d'instance, le 13 mars 1986, d'une demande tendant à l'établissement par leur employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans ce collège, mentionnant la date et le lieu de naissance et les adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1987, 86-60.339
Cour de cassationLes conclusions déposées devant le tribunal d'instance avant l'audience des plaidoiries et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation, sont réputées, à défaut d'énonciation et de preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été régulièrement produites aux débats et soumises à la libre discussion des parties.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.347
Cour de cassationLa suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant. Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date des élections de délégués du personnel, un salarié avait été réintégré dans son emploi et qu'il n'était pas discuté du temps pendant lequel il avait travaillé sans interruption dans l'entreprise, le seul fait que l'exécution de son contrat de travail eût été suspendu avant les élections n'était pas en soi de nature à affecter l'aptitude de ce salarié à être élu
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.358
Cour de cassationLe salarié et l'employeur étant mariés avec deux soeurs, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré le premier éligible pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le salarié, allié de l'épouse de l'employeur, n'était pas allié de ce dernier.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1986, 86-60.297
Cour de cassationJustifie sa décision le tribunal qui, pour annuler le premier et le second tour des élections des délégués du personnel, a relevé que l'employeur, qui n'est pas juge de la validité d'une candidature, ne pouvait refuser celle d'un salarié sans décision préalable du tribunal..
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.013
Cour de cassationUne ordonnance de référé, assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné la réintégration d'un salarié à son poste de travail, il en résulte que ce dernier faisait toujours partie du personnel de la société, même si celle-ci n'a pas exécuté l'ordonnance et qu'il était donc éligible aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu après son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.674
Cour de cassationDoit être cassé le jugement ayant, pour déclarer valable la candidature d'un salarié aux élections professionnelles, énoncé qu'après l'annulation, par le tribunal administratif, de l'autorisation de licenciement, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir de cette autorisation, que l'intéressé avait demandé sa réintégration, qui lui avait été refusée par l'employeur, et que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé sa réintégration dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnnelles.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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