Code du travail

Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-8

107 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1988, 87-60.225

Cour de cassation

Valdès, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Lecante, conseillers ; MM. X..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ; Attendu qu'un salarié n'est éligible aux fonctions de délégué du personnel que s'il est électeur ; Attendu que le jugement attaqué a refusé d'annuler l'élection de M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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86

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1988, 87-60.238

Cour de cassation

Le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider qu'un salarié était éligible pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel

Inaptitude / reclassementCassation+2
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.433

Cour de cassation

Lorsqu'une société succède à une autre dans l'exploitation d'un chantier et reprend les contrats de travail en cours des salariés affectés à celui-ci, l'ancienneté acquise par l'un d'eux au service de la première société et conservée à titre individuel au regard de l'autre ne peut être prise en compte pour déterminer les droits de ce salarié à se porter candidat aux élections des délégués du personnel ou à être désigné comme délégué syndical dans la dernière société, dès lors que ces sociétés n'ayant entre elles aucun lien de droit, le chantier ne pouvait constituer une seule et même entreprise au sens des articles L. 412-14, alinéa 1er et L.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.388

Cour de cassation

L'une des conditions requises par l'article L. 423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins Dès lors, ne remplit pas cette condition le salarié d'une Caisse d'Epargne qui, mis à la disposition d'un centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne depuis plus d'un an, a cessé de travailler effectivement au sein de l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+3
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89

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.427

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.428

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du Code civil, L.423-13, alinéa 3, L.423-7, L.423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. Y... et M. X..., salariés relevant du collège des employés et agents de maîtrise, ont saisi le tribunal d'instance, le 13 mars 1986, d'une demande tendant à l'établissement par leur employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans ce collège, mentionnant la date et le lieu de naissance et les adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
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92

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.347

Cour de cassation

La suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant. Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date des élections de délégués du personnel, un salarié avait été réintégré dans son emploi et qu'il n'était pas discuté du temps pendant lequel il avait travaillé sans interruption dans l'entreprise, le seul fait que l'exécution de son contrat de travail eût été suspendu avant les élections n'était pas en soi de nature à affecter l'aptitude de ce salarié à être élu

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.013

Cour de cassation

Une ordonnance de référé, assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné la réintégration d'un salarié à son poste de travail, il en résulte que ce dernier faisait toujours partie du personnel de la société, même si celle-ci n'a pas exécuté l'ordonnance et qu'il était donc éligible aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu après son licenciement.

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.674

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer valable la candidature d'un salarié aux élections professionnelles, énoncé qu'après l'annulation, par le tribunal administratif, de l'autorisation de licenciement, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir de cette autorisation, que l'intéressé avait demandé sa réintégration, qui lui avait été refusée par l'employeur, et que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé sa réintégration dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnnelles.

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