Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.347
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 30/04/1987
- Numéro d'affaire
- 86-60.347
Résumé
La suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant. Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date des élections de délégués du personnel, un salarié avait été réintégré dans son emploi et qu'il n'était pas discuté du temps pendant lequel il avait travaillé sans interruption dans l'entreprise, le seul fait que l'exécution de son contrat de travail eût été suspendu avant les élections n'était pas en soi de nature à affecter l'aptitude de ce salarié à être élu
Extrait
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 423-8 du Code du travail :. Attendu que M. Francis X..., salarié de la société Clause à l'établissement de Brétigny-sur-Orge, délégué syndical, a refusé, le 14 octobre 1985, sa mutation à Cambrai ; qu'estimant devoir faire application à son égard de l'article 31 de la convention collective, selon lequel le changement de lieu de travail définitif non accepté est considéré comme un licenciement et réglé comme tel, la société Clause a cessé de lui fournir du travail et de lui verser un salaire et a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier ; que cette autorisation a été refusée et que, par ordonnance du 20 février 1986, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné à la société Clause de fournir à M. X... un poste de travail correspondant à son coefficient hiérarchique et situé à Brétigny-sur-O…