Code du travail
Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 9
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Article L. 423-8
Sont éligibles, à l'exception des conjoint, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix huit ans accomplis, et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances du 27 juillet 1944 modifiée et du 26 septembre 1944.
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l'une de ces entreprises ; ils choisissent celle où ils font acte de candidature.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 423-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 85-60.570
Cour de cassationLe salarié transféré d'une société nationale à une autre en application de la procédure de mobilité des personnels instituée par l'article 73 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, conserve, en application de l'article 105 de cette loi, l'intégralité des droits prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur ;. Dès lors, l'ancienneté exigée pour être éligible dans une société nationale, en vue de l'élection des délégués du personnel, doit être calculée en tenant compte de la totalité du temps passé dans les diverses sociétés nationales à la suite de transferts.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.409
Cour de cassationL'article 11 du protocole d'accord conclu le 13 novembre 1984 entre l'union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales dispose que le salarié en congé de conversion demeure électeur aux élections professionnelles mais cessera d'être éligible pendant la période de congé de conversion.. Par suite est légalement justifié le jugement qui décide que les salariés mis le 18 mars 1985 en congé de conversion, qui avaient quitté l'entreprise le 5 avril 1985 et se trouvaient dans l'impossibilité de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégué du personnel, n'étaient pas éligibles aux élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 avril 1985.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1986, 85-60.434
Cour de cassationDoit être cassé le jugement qui, alors qu'il constate qu'un salarié n'a aucun pouvoir de décision sur les conditions de travail, l'embauche et le licenciement, et aucune prérogative en matière disciplinaire, lui dénie cependant la qualité d'électeur et d'éligible pour les élections des délégués du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1986, 85-60.462
Cour de cassationDès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non-inscription sur la liste électorale pour la désignation des délégués du personnel prive le salarié concerné de la qualité d'électeur, qui est l'une des conditions de l'éligibilité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60.739
Cour de cassationA défaut de dispositions spéciales dans le code du travail celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. L'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ne constitue donc pas une atteinte illicite à la vie privée. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé que les listes électorales établies en vue d'élections de délégués du personnel devraient comporter l'indication du domicile personnel des électeurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.346
Cour de cassationL'une des conditions requises par l'article L423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Dès lors, ne remplissent pas cette condition des salariés qui, détachés permanents depuis plus d'un an dans un comité central d'entreprise ou un comité d'établissement, ont cessé de travailler effectivement au sein de leur entreprise.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1985, 84-60.530
Cour de cassationLes cadres qui, par leurs fonctions, représentent le chef d'entreprise auprès du personnel ou qui exercent ce rôle vis-à-vis de lui par délégation de l'employeur, ne doivent pas être compris dans l'effectif des salariés pour l'organisation des élections professionnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 83-61.113
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui a relevé que seul le président du conseil d'administration d'une association avait la qualité de chef d'entreprise a constaté qu'un médecin dont le droit de prendre part au vote n'avait pas été contesté lors des élections exerçait les fonctions de directeur médical en a exactement déduit que la salariée qui avait un lien de parenté avec ce dernier était éligible aux fonctions de délégué titulaire du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 83-60.959
Cour de cassationLa qualité de fonctionnaire d'un instituteur public mis à la disposition d'un institut médico-pédagogique ne fait pas obstacle à ce qu'il participe, non seulement comme électeur, mais comme candidat, aux élections de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 83-60.876
Cour de cassationLa candidature d'un salarié à des fonctions représentatives du personnel est nulle lorsque tendant à assurer sa protection individuelle, elle revêt un caractère frauduleux, dès lors a légalement justifié sa décision le juge d'instance qui a relevé que la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel "visait compte-tenu des circonstances dans lesquelles elle était intervenue à faire obstacle à sa mutation", même si celle-ci n'avait pas été effective à la date du scrutin.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 83-60.863
Cour de cassationSont éligibles aux élections des délégués du personnel, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis au moins un an. Par conséquent remplit les conditions le candidat lié depuis 1971 par un contrat de travail qui a bénéficié d'un congé sans solde et repris son travail avant les élections litigieuses, ledit contrat n'ayant pas été interrompu mais seulement suspendu pendant cette période.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 423-8
Méthode et périmètre
Source et précautions
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