Code du travail

Article L. 423-8 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées107
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-8

107 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 85-60.570

Cour de cassation

Le salarié transféré d'une société nationale à une autre en application de la procédure de mobilité des personnels instituée par l'article 73 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, conserve, en application de l'article 105 de cette loi, l'intégralité des droits prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur ;. Dès lors, l'ancienneté exigée pour être éligible dans une société nationale, en vue de l'élection des délégués du personnel, doit être calculée en tenant compte de la totalité du temps passé dans les diverses sociétés nationales à la suite de transferts.

98

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1986, 85-60.409

Cour de cassation

L'article 11 du protocole d'accord conclu le 13 novembre 1984 entre l'union des industries métallurgiques et minières et les organisations syndicales dispose que le salarié en congé de conversion demeure électeur aux élections professionnelles mais cessera d'être éligible pendant la période de congé de conversion.. Par suite est légalement justifié le jugement qui décide que les salariés mis le 18 mars 1985 en congé de conversion, qui avaient quitté l'entreprise le 5 avril 1985 et se trouvaient dans l'impossibilité de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégué du personnel, n'étaient pas éligibles aux élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 avril 1985.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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101

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1985, 84-60.739

Cour de cassation

A défaut de dispositions spéciales dans le code du travail celles du droit commun électoral qui ont pour but de permettre un contrôle indispensable des conditions d'électorat et d'éligibilité, sont applicables aux élections des représentants du personnel dans les entreprises. L'énonciation, légalement prévue, du domicile ou de la résidence des électeurs sur les listes établies en vue de ces élections ne constitue donc pas une atteinte illicite à la vie privée. En conséquence, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé que les listes électorales établies en vue d'élections de délégués du personnel devraient comporter l'indication du domicile personnel des électeurs.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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102

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1985, 84-60.346

Cour de cassation

L'une des conditions requises par l'article L423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins. Dès lors, ne remplissent pas cette condition des salariés qui, détachés permanents depuis plus d'un an dans un comité central d'entreprise ou un comité d'établissement, ont cessé de travailler effectivement au sein de leur entreprise.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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104

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1984, 83-61.113

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui a relevé que seul le président du conseil d'administration d'une association avait la qualité de chef d'entreprise a constaté qu'un médecin dont le droit de prendre part au vote n'avait pas été contesté lors des élections exerçait les fonctions de directeur médical en a exactement déduit que la salariée qui avait un lien de parenté avec ce dernier était éligible aux fonctions de délégué titulaire du personnel.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 1983, 83-60.959

Cour de cassation

La qualité de fonctionnaire d'un instituteur public mis à la disposition d'un institut médico-pédagogique ne fait pas obstacle à ce qu'il participe, non seulement comme électeur, mais comme candidat, aux élections de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1983, 83-60.876

Cour de cassation

La candidature d'un salarié à des fonctions représentatives du personnel est nulle lorsque tendant à assurer sa protection individuelle, elle revêt un caractère frauduleux, dès lors a légalement justifié sa décision le juge d'instance qui a relevé que la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel "visait compte-tenu des circonstances dans lesquelles elle était intervenue à faire obstacle à sa mutation", même si celle-ci n'avait pas été effective à la date du scrutin.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1983, 83-60.863

Cour de cassation

Sont éligibles aux élections des délégués du personnel, les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis au moins un an. Par conséquent remplit les conditions le candidat lié depuis 1971 par un contrat de travail qui a bénéficié d'un congé sans solde et repris son travail avant les élections litigieuses, ledit contrat n'ayant pas été interrompu mais seulement suspendu pendant cette période.

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