Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.462

Arrêt du 3 février 1986Pourvoi n° 85-60.462

Publié au BulletinLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non-inscription sur la liste électorale pour la désignation des délégués du personnel prive le salarié concerné de la qualité d'électeur, qui est l'une des conditions de l'éligibilité.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-8 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'au premier tour des élections des délégués du personnel de la société Boca qui a eu lieu le 26 avril 1985, M. X... a été élu délégué suppléant ; que la société Boca a contesté l'éligibilité de M. X... en faisant valoir que, licencié le 27 mars 1985, il n'avait pas été inscrit sur la liste éléctorale ;

Attendu que, pour rejeter cette contestation, le jugement attaqué retient qu'en dépit de son licenciement, irrégulièrement intervenu, M. X... devait être considéré comme faisant toujours partie du personnel de la société et que celle-ci a commis une faute en ne faisant pas figurer son nom sur la liste des électeurs ;

Attendu, cependant, que, dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non inscription sur ladite liste prive le salarié concerné de la qualité d'électeur, qui est l'une des conditions de l'éligibilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait, en temps utile, contesté sa non inscription, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 22 mai 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Bourges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dc3

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