Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.462

Arrêt du 3 février 1986Pourvoi n° 85-60.462

Publié au BulletinLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour rejeter cette contestation, le jugement attaqué retient qu'en dépit de son licenciement, irrégulièrement intervenu, M. X. devait être considéré comme faisant toujours partie du personnel de la société et que celle-ci a commis une faute en ne faisant pas figurer son nom sur la liste des électeurs.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 22 mai 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Bourges.
  • Solution: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 22 mai 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Bourges.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 423-8 et R. 423-3 du Code du travail ;

Attendu qu'au premier tour des élections des délégués du personnel de la société Boca qui a eu lieu le 26 avril 1985, M. X... a été élu délégué suppléant ; que la société Boca a contesté l'éligibilité de M. X... en faisant valoir que, licencié le 27 mars 1985, il n'avait pas été inscrit sur la liste éléctorale ;

Attendu que, pour rejeter cette contestation, le jugement attaqué retient qu'en dépit de son licenciement, irrégulièrement intervenu, M. X... devait être considéré comme faisant toujours partie du personnel de la société et que celle-ci a commis une faute en ne faisant pas figurer son nom sur la liste des électeurs ;

Attendu, cependant, que, dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non inscription sur ladite liste prive le salarié concerné de la qualité d'électeur, qui est l'une des conditions de l'éligibilité ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait, en temps utile, contesté sa non inscription, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 22 mai 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Amand Montrond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Bourges.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dc3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dc3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1986.

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