Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 84-60.346

Arrêt du 9 janvier 1985Pourvoi n° 84-60.346

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (8EME ARRONDISSEMENT).
  • Portée: Dès lors, ne remplissent pas cette condition des salariés qui, détachés permanents depuis plus d'un an dans un comité central d'entreprise ou un comité d'établissement, ont cessé de travailler effectivement au sein de leur entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE L. 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE L'UNE DES CONDITIONS REQUISES PAR CE TEXTE POUR L'ELIGIBILITE DES DELEGUES DU PERSONNEL EST D'AVOIR TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS UN AN AU MOINS ;

ATTENDU QUE POUR DECIDER QUE MME Z..., MM. Y..., A... ET BERTRAND, SALARIES DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE DES WAGONS-LITS ET DU TOURISME (C.I.W.L.T.) ET DETACHES PERMANENTS DEPUIS PLUS D'UN AN AU COMITE CENTRAL DES ETABLISSEMENTS FRANCAIS OU AU COMITE D'ETABLISSEMENT DES SERVICES CENTRAUX, ETAIENT ELIGIBLES COMME DELEGUES DU PERSONNEL AUX ELECTIONS DES SERVICES CENTRAUX DE LA C.I.W.L.T., LE JUGEMENT ATTAQUE A NOTAMMENT ENONCE QUE LES INTERESSES ETAIENT TOUJOURS SALARIES DE CETTE DERNIERE, QU'ILS CONTINUAIENT A TRAVAILLER A PARIS, DANS LE MEME IMMEUBLE ET AU MEME ETAGE QUE LES SERVICES CENTRAUX DE LA COMPAGNIE ET QU'A PARTIR DU MOMENT OU, DEPUIS UN CERTAIN NOMBRE D'ANNEES, CES PERSONNES ETAIENT DELEGUEES DU PERSONNEL, BIEN QUE DETACHEES EN PERMANENCE AU COMITE D'ENTREPRISE, CET USAGE NE POUVAIT ETRE REMIS EN CAUSE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DU FAIT DE LEUR DETACHEMENT MME Z..., MM. Y..., A... ET X..., AVAIENT CESSE DE TRAVAILLER EFFECTIVEMENT AU SEIN DE LA C.I.W.L.T., LE TRIBUNAL D'INSTANCE A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 24 JANVIER 1984 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (8EME ARRONDISSEMENT) ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS (17EME ARRONDISSEMENT), A CE DESIGNE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0e99ba5988459c50b6e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0e99ba5988459c50b6e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 1985.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.