Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.876

Arrêt du 24 novembre 1983Pourvoi n° 83-60.876

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Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ.
  • Réponse: ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA CANDIDATURE DE L'INTERESSE, VISAIT COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE ETAIT INTERVENUE, A FAIRE OBSTACLE A SA MUTATION, QUE DES LORS QUE LA CANDIDATURE D'UN SALARIE A DES FONCTIONS REPRESENTATIVES EST NULLE LORSQUE, TENDANT A ASSURER SA PROTECTION INDIVIDUELLE, ELLE REVET UN CARACTERE FRAUDULEUX, CE QUI ETAIT LE CAS, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION MEME SI LA MUTATION DE L'INTERESSE N'AVAIT PAS ETE EFFECTIVE A LA DATE DU SCRUTIN.
  • Portée: La candidature d'un salarié à des fonctions représentatives du personnel est nulle lorsque tendant à assurer sa protection individuelle, elle revêt un caractère frauduleux, dès lors a légalement justifié sa décision le juge d'instance qui a relevé que la candidature d'un salarié aux élections des délégués du personnel "visait compte-tenu des circonstances dans lesquelles elle était intervenue à faire obstacle à sa mutation", même si celle-ci n'avait pas été effective à la date du scrutin.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

3 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L423-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR ANNULE LA CANDIDATURE DE M EDMOND X... AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, PREVUES EN MARS 1983 DANS L'ETABLISSEMENT DE METZ DE LA SOCIETE BUREAU VERITAS, AUX MOTIFS QU'IL AVAIT ETE AVISE PRECEDEMMENT DE SA MUTATION DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT, ET QUE SA CANDIDATURE ETAIT FRAUDULEUSE, ALORS QUE, D'UNE PART, IL REMPLISSAIT TOUTES LES CONDITIONS LEGALES POUR ETRE ELIGIBLE ALORS QUE D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL N'A PAS RECHERCHE A QUELLE DATE DEVAIT PRENDRE EFFET CETTE MUTATION, ET ALORS QU'ENFIN IL RESSORTAIT DES CONSTATATIONS DU JUGEMENT QUE CELLE-CI N'AVAIT PAS PRIS EFFET A LA DATE DU SCRUTIN ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A RELEVE QUE LA CANDIDATURE DE L'INTERESSE, VISAIT COMPTE TENU DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES ELLE ETAIT INTERVENUE, A FAIRE OBSTACLE A SA MUTATION, QUE DES LORS QUE LA CANDIDATURE D'UN SALARIE A DES FONCTIONS REPRESENTATIVES EST NULLE LORSQUE, TENDANT A ASSURER SA PROTECTION INDIVIDUELLE, ELLE REVET UN CARACTERE FRAUDULEUX, CE QUI ETAIT LE CAS, LE TRIBUNAL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION MEME SI LA MUTATION DE L'INTERESSE N'AVAIT PAS ETE EFFECTIVE A LA DATE DU SCRUTIN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE METZ ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0d99ba5988459c5069b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0d99ba5988459c5069b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 novembre 1983.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.