Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.409
Arrêt du 16 avril 1986Pourvoi n° 85-60.409
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que le juge du fond relève que les trois demandeurs ont été mis, le 18 mars 1985, en congé de conversion en vertu de l'arrêté du 25 juin 1984, que, dispensés de tout travail, ils ont quitté l'entreprise le 5 avril 1985, que l'article 11 du protocole d'accord conclu le 13 novembre 1984 entre l'Union des Industries Métallurgiques et Minières et les organisations syndicales dispose que le salarié en congé de conversion demeure électeur aux élections professionnelles, mais cessera d'être éligible pendant la période de congé de conversion.
- Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.423-8 du Code du travail.
- Portée: Par suite est légalement justifié le jugement qui décide que les salariés mis le 18 mars 1985 en congé de conversion, qui avaient quitté l'entreprise le 5 avril 1985 et se trouvaient dans l'impossibilité de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégué du personnel, n'étaient pas éligibles aux élections des délégués du personnel ayant eu lieu le 25 avril 1985.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L.423-8 du Code du travail ;
Attendu que Jean X..., Christian Y... et Yves Z... reprochent au jugement attaqué d'avoir décidé qu'ils n'étaient pas éligibles aux élections des délégués du personnel de l'établissement de Saint-Nazaire de la Société Ateliers Réunis du Nord et de l'Ouest, qui ont eu lieu le 25 avril 1985, alors que le tribunal d'instance a subordonné l'éligibilité des intéressés à des conditions qui ne figurent pas dans les textes ;
Mais attendu que le juge du fond relève que les trois demandeurs ont été mis, le 18 mars 1985, en congé de conversion en vertu de l'arrêté du 25 juin 1984, que, dispensés de tout travail, ils ont quitté l'entreprise le 5 avril 1985, que l'article 11 du protocole d'accord conclu le 13 novembre 1984 entre l'Union des Industries Métallurgiques et Minières et les organisations syndicales dispose que le salarié en congé de conversion demeure électeur aux élections professionnelles, mais cessera d'être éligible pendant la période de congé de conversion ;
Qu'en en déduisant que les intéressés, éloignés de l'entreprise, se trouvaient dans l'impossibilité de remplir, dans des conditions normales d'efficacité, les fonctions de délégué du personnel, qu'ils ne satisfaisaient plus à la condition, fixée par l'article L.423-8 du Code du travail, d'un travail effectif et ininterrompu d'un an dans l'entreprise à la date des élections, et qu'ils n'étaient donc pas éligibles, le tribunal d'instance a, sans encourir le grief du pourvoi, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b0f19ba5988459c50daf
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50daf.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 avril 1986.
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