Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-61.113

Arrêt du 4 mai 1984Pourvoi n° 83-61.113

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le tribunal d'instance qui a relevé que seul le président du conseil d'administration d'une association avait la qualité de chef d'entreprise a constaté qu'un médecin dont le droit de prendre part au vote n'avait pas été contesté lors des élections exerçait les fonctions de directeur médical en a exactement déduit que la salariée qui avait un lien de parenté avec ce dernier était éligible aux fonctions de délégué titulaire du personnel.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-8 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE MME NICOLE Y... X... ELIGIBLE AUX FONCTIONS DE DELEGUE TITULAIRE DU PERSONNEL LORS DU SECOND TOUR DES ELECTIONS INTERVENU LE 23 JUIN 1983 AU CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE RENE HALTEBOURG, ALORS QUE CELLE-CI ETAIT INELIGIBLE EN RAISON DE SON LIEN DE PARENTE AVEC LE DOCTEUR RAYMOND Y..., MEDECIN DIRECTEUR DU CENTRE ET APPELE EN CETTE QUALITE A EN PRESIDER LE COMITE D'ETABLISSEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE, APRES AVOIR EXAMINE LES STATUTS DE L'ASSOCIATION POUR L'AIDE AUX ENFANTS HANDICAPES SENSORIELS, GERANT LE CENTRE D'ACTION MEDICO-SOCIALE PRECOCE RENE HALTEBOURG AINSI QUE LE REGLEMENT INTERIEUR DU CENTRE, A RELEVE QUE SEUL LE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION AVAIT LA QUALITE DE CHEF D'ENTREPRISE ;

QU'IL A CONSTATE QUE LE DOCTEUR Y... EXERCAIT LES FONCTIONS DE DIRECTEUR MEDICAL ET QUE SON DROIT A PRENDRE PART AU VOTE N'AVAIT PAS ETE CONTESTE LORS DES ELECTIONS ;

QU'IL EN A EXACTEMENT DEDUIT QUE LA SALARIEE ETAIT ELIGIBLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 5 JUILLET 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE POINTE A PITRE ;

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6079b0de9ba5988459c50907

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