Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.863

Arrêt du 18 octobre 1983Pourvoi n° 83-60.863

Publié au BulletinContrat de travailÉlections professionnelles
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE.
  • Réponse: ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT M X.
  • Portée: Par conséquent remplit les conditions le candidat lié depuis 1971 par un contrat de travail qui a bénéficié d'un congé sans solde et repris son travail avant les élections litigieuses, ledit contrat n'ayant pas été interrompu mais seulement suspendu pendant cette période.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, COMMUN AUX DEUX POURVOIS, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE M X..., ENTRE EN 1971 AU SERVICE DE L'UNION DE CREDIT POUR LE BATIMENT (U C B ) ET QUI, A PARTIR DU 2 JANVIER 1981, AVAIT EFFECTUE UN STAGE DE FORMATION, PUIS AVAIT BENEFICIE D'UN CONGE SANS SOLDE JUSQU'AU 9 FEVRIER 1983, OU IL AVAIT REPRIS SES FONCTIONS, A ETE PRESENTE COMME CANDIDAT AUX ELECTIONS DES DELEGUES DU PERSONNEL, PREVUES POUR LE 23 FEVRIER 1983 ;

QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QU'IL ETAIT ELIGIBLE, ALORS QUE SONT ELIGIBLES LES ELECTEURS AGES DE DIX-HUIT ANS ACCOMPLIS ET AYANT TRAVAILLE DANS L'ENTREPRISE SANS INTERRUPTION DEPUIS AU MOINS UN AN, CE QUI IMPLIQUE LA PRISE EN CONSIDERATION DE L'ACTIVITE DEPUIS UN AN, ACTIVITE QUI DOIT ETRE ININTERROMPUE ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A RELEVE QUE LE CONTRAT DE TRAVAIL QUI LIAIT M X... A L'U C B DEPUIS 1971, N'AVAIT PAS ETE INTERROMPU, MAIS SEULEMENT SUSPENDU DE 1981 AU 9 FEVRIER 1983, ET QU'IL AVAIT REPRIS SON TRAVAIL AVANT LA DATE DES ELECTIONS LITIGIEUSES ;

QUE LE TRIBUNAL A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 30 MARS 1983, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TOULOUSE ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetContrat de travailÉlections professionnelles

Identifiants et source

Identifiant source
6079b0db9ba5988459c50845

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0db9ba5988459c50845.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.