Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.959

Arrêt du 15 décembre 1983Pourvoi n° 83-60.959

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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT.
  • Réponse: ATTENDU QUE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE L'INTERESSE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL PARTICIPAT, NON SEULEMENT COMME ELECTEUR MAIS COMME CANDIDAT, AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA MISSION PRINCIPALE EST DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL.
  • Portée: La qualité de fonctionnaire d'un instituteur public mis à la disposition d'un institut médico-pédagogique ne fait pas obstacle à ce qu'il participe, non seulement comme électeur, mais comme candidat, aux élections de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE M THIERRY X..., INSTITUTEUR PUBLIC MIS A LA DISPOSITION DE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DE BOURBONNE-LES-BAINS, ETAIT ELIGIBLE AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 26 AVRIL 1983 DANS CETTE ENTREPRISE, ALORS QUE SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE NE LE LUI PERMETTAIT PAS ;

MAIS ATTENDU QUE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE L'INTERESSE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL PARTICIPAT, NON SEULEMENT COMME ELECTEUR MAIS COMME CANDIDAT, AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA MISSION PRINCIPALE EST DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0da9ba5988459c50725

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0da9ba5988459c50725.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1983.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.