Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 83-60.959
Arrêt du 15 décembre 1983Pourvoi n° 83-60.959
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- La qualité de fonctionnaire d'un instituteur public mis à la disposition d'un institut médico-pédagogique ne fait pas obstacle à ce qu'il participe, non seulement comme électeur, mais comme candidat, aux élections de délégués du personnel dont la mission principale est de présenter à l'employeur les réclamations relatives aux conditions de travail communes à l'ensemble du personnel.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L 423-8 DU CODE DU TRAVAIL ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE M THIERRY X..., INSTITUTEUR PUBLIC MIS A LA DISPOSITION DE L'INSTITUT MEDICO-PEDAGOGIQUE DE BOURBONNE-LES-BAINS, ETAIT ELIGIBLE AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL QUI AVAIENT EU LIEU LE 26 AVRIL 1983 DANS CETTE ENTREPRISE, ALORS QUE SA QUALITE DE FONCTIONNAIRE NE LE LUI PERMETTAIT PAS ;
MAIS ATTENDU QUE LA QUALITE DE FONCTIONNAIRE DE L'INTERESSE NE FAISAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL PARTICIPAT, NON SEULEMENT COMME ELECTEUR MAIS COMME CANDIDAT, AUX ELECTIONS DE DELEGUES DU PERSONNEL DONT LA MISSION PRINCIPALE EST DE PRESENTER A L'EMPLOYEUR LES RECLAMATIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUNES A L'ENSEMBLE DU PERSONNEL ;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 6 MAI 1983 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAUMONT ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0da9ba5988459c50725
