Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 87-60.238
Arrêt du 17 mars 1988Pourvoi n° 87-60.238
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour décider que M. X. était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Parchimy, à Reims, le 9 juin 1987, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi M. X. n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel.
- Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Marne.
- Portée: Le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour décider qu'un salarié était éligible pour les élections des délégués du personnel d'une entreprise, énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi le salarié n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que pour décider que M. X... était éligible pour les élections des délégués du personnel de la société Parchimy, à Reims, le 9 juin 1987, le tribunal d'instance a énoncé, d'une part, que l'intéressé, bénéficiaire d'un congé de conversion, était dispensé de son activité professionnelle et devait " participer activement à des fonctions favorisant son reclassement " et, d'autre part, que l'employeur n'établissait pas en quoi M. X... n'aurait pas une présence suffisante dans l'entreprise pour exercer la mission des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui cesse de travailler dans l'entreprise y est inéligible, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 9 juin 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chalon-sur-Marne
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c5123d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5123d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mars 1988.
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