Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.136

Arrêt du 4 avril 1990Pourvoi n° 89-61.136

Publié au BulletinLicenciementCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e.
  • Portée: Dès lors encourt la cassation, le jugement qui a retenu qu'un salarié était inéligible au motif qu'il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable.
  • Portée: Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;

Attendu que pour annuler les résultats du scrutin du 6 février 1989 pour le renouvellement des délégués du personnel de la société Perspectives et animation, le jugement attaqué a énoncé que M. Le Breton était inéligible au motif que, membre du comité de direction en qualité de directeur artistique, il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable ;

Attendu, cependant, que seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible ;

Que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 13e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 12e

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b14e9ba5988459c518c7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b14e9ba5988459c518c7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 avril 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.