Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.091
Arrêt du 15 novembre 1988Pourvoi n° 88-60.091
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu cependant que le tribunal d'instance a constaté que l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée, reconnue apte pour un autre emploi, et que cette décision, après un recours hiérarchique implicitement rejeté, faisait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif; qu'en décidant que Mme X. ne remplissait pas les conditions d'éligibilité alors que la circonstance qu'elle ne travaillait pas dans l'entreprise n'était imputable qu'au manquement par l'employeur à son obligation de lui fournir du travail, le tribunal a violé le texte susvisé.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Château-Chinon.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 423-8 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a ordonné le retrait du nom de Mme Yvette X..., candidate aux fonctions de délégué du personnel suppléant à la section équipement SNCF de Nevers, de la liste présentée par le syndicat CGT pour les élections dans le premier collège de cet établissement au motif que l'intéressée, victime d'un accident de trajet, n'avait pas repris ses fonctions de garde-barrière et n'occupait plus d'emploi lui permettant d'avoir des contacts directs et fréquents avec les salariés ;
Attendu cependant que le tribunal d'instance a constaté que l'inspecteur du Travail avait refusé d'autoriser le licenciement de cette salariée, reconnue apte pour un autre emploi, et que cette décision, après un recours hiérarchique implicitement rejeté, faisait l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif ; qu'en décidant que Mme X... ne remplissait pas les conditions d'éligibilité alors que la circonstance qu'elle ne travaillait pas dans l'entreprise n'était imputable qu'au manquement par l'employeur à son obligation de lui fournir du travail, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er décembre 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nevers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Château-Chinon
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b12c9ba5988459c5155c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b12c9ba5988459c5155c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 novembre 1988.
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