Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.362

Arrêt du 17 janvier 1989Pourvoi n° 88-60.362

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

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Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par la société G et P DORMOY, dont le siège est à Petit-Bourg, Rivière Salée (Martinique), en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le tribunal d'instance du Lamentin, au profit: 1°/ du syndicat CSTM, dont le siège est à la Maison des syndicats, jardin Desclieux, Fort-de-France (Martinique), 2°/ de Madame Lucienne Z., demeurant., 3°/ de Madame Martine C., demeurant Morne Honoré, Rivière Pilote (Martinique), 4°/ de Monsieur Léonidas X., demeurant Petit-Bourg, Rivière Salée (Martinique).
  • Réponse: Attendu que le tribunal a exactement décidé que le fait que les salariés concernés, qui justifiaient de plus d'un an d'ancienneté, soient au chômage total au moment de l'élection n'était pas en soi susceptible de les exclure de l'éligibilité.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société G et P DORMOY, dont le siège est à Petit-Bourg, Rivière Salée (Martinique),

en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1988 par le tribunal d'instance du Lamentin, au profit :

1°/ du syndicat CSTM, dont le siège est à la Maison des syndicats, jardin Desclieux, Fort-de-France (Martinique),

2°/ de Madame Lucienne Z..., demeurant ...,

3°/ de Madame Martine C..., demeurant Morne Honoré, Rivière Pilote (Martinique),

4°/ de Monsieur Léonidas X..., demeurant Petit-Bourg, Rivière Salée (Martinique),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, Mmes Y..., Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article L. 423-8 du Code du travail :

Attendu que la société G et P Dormoy fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lamentin, 19 février 1988) d'avoir déclaré Mmes A... et C... et M. B... éligibles pour les élections de délégués du personnel devant avoir lieu en 1988 alors que ces salariés étaient au chômage total depuis le 23 novembre 1987 et n'étaient donc pas éligibles ; Mais attendu que le tribunal a exactement décidé que le fait que les salariés concernés, qui justifiaient de plus d'un an d'ancienneté, soient au chômage total au moment de l'élection n'était pas en soi susceptible de les exclure de l'éligibilité ; Sur le second moyen, pris de la violation de l'article L. 133-2 du Code du travail :

Attendu que la société G et P Dormoy fait aussi grief au jugement d'avoir décidé que le syndicat CSTM était représentatif dans l'entreprise et pouvait donc notamment négocier le protocole d'accord préélectoral et présenter des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel, alors, d'une part, que le tribunal a apprécié le nombre de salariés inscrits audit syndicat en se fondant seulement sur les cartes d'adhérents établis par le syndicat qui a ainsi fabriqué lui-même sa propre preuve, alors, d'autre part, que, pour apprécier le montant des cotisations du syndicat CSTM, le tribunal ne pouvait se fonder sur une feuille manuscrite, rédigée par la prétendue trésorière du syndicat, et qui était dépourvue de date de versement des cotisations et de l'indication de leur montant, alors, encore, que le tribunal ne pouvait prendre en considération, pour fonder sa décision, l'absence de tout autre syndicat dans l'entreprise, et alors, enfin, que le tribunal ne pouvait énoncer que le syndicat CSTM était indépendant vis-à-vis de l'employeur sans s'expliquer sur l'existence de ce critère en la cause ; Mais attendu que le moyen, inopérant en sa quatrième branche dès lors qu'il incombe à celui qui l'allègue de prouver l'absence d'indépendance du syndicat, pour le surplus ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des faits souverainement appréciés par le juge du fond ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

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613720c8cd580146773ee550

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720c8cd580146773ee550.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 janvier 1989.

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