Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.105

Arrêt du 22 février 1994Pourvoi n° 93-60.105

Non publiéContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Efisol, dont le siège est ... (16e), en cassation d'un jugement rendu le 12 février 1993 par le tribunal d'instance de Troyes, au profit :

1 / du syndicat CFDT de l'Aube, dont le siège est ...,

2 / de M. Alain X..., demeurant ... (Aube),

3 / du syndicat FO de l'Aube, dont le siège est ...,

4 / de M. Jocelyn Y..., demeurant ... à Verrières (Aube), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Efisol, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Efisol fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Troyes, 12 février 1993) d'avoir décidé que M. Y..., en congé de formation du 4 janvier au 31 décembre 1993, était éligible aux fonctions de délégué du personnel suppléant dans son établissement de La Chapelle-Saint-Luc et constaté la régularité de sa candidature aux élections prévues en février 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que sont éligibles, à l'exception des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de 18 ans accomplis et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins ; que le tribunal d'instance, qui, bien qu'il ait constaté que M. Y... serait absent dans l'entreprise pour toute la durée de son stage de formation, du 4 janvier au 31 décembre 1993, a estimé que celui-ci était éligible aux fonctions de délégué du personnel pour les élections ayant lieu au mois de février 1993, a violé l'article L. 423-8 du Code du travail ; d'autre part, que le délégué du personnel suppléant est appelé à exercer les fonctions de titulaire, en cas notamment d'empêchement temporaire ou définitif de ce dernier ; qu'en retenant que cette candidature en qualité de suppléant ne ferait pas de M. Y... l'interlocuteur prioritaire pour répondre aux préoccupations des salariés qu'il représenterait, le tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 423-17 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est éligible ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137268ecd5801467742684e

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