Code du travail

Article L. 423-17 : texte et décisions associées

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Décisions associées13
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 423-17

13 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-22.740

Cour de cassation

'une décision unilatérale de l'employeur qui n'avait pas été formalisée, et sans expliquer en quoi le système mis en place par l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006 était identique au système antérieur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 423-17 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; 2°/ que la cour d'appel a constaté, à la lecture de l'accord d'entreprise du 24 octobre 2006, qu'un système de rémunération forfaitisé sur la base de l'agrément de chaque assistante maternelle avait été instauré, conforme aux durées horaires du temps d'accueil visées à l'article D.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-45.537

Cour de cassation

de M. X..., qui était à cette date en arrêt de travail; qu'il s'en évinçait que la délégation unique avait disparu le 21 juin 2002, de sorte que le salarié n'était protégé que jusqu'au 21 décembre 2002 et qu'en jugeant pourtant que la période de protection expirait le 30 juin 2003, la cour d'appel a violé les articles L. 431-1, L. 425-1 et L. 436-1, L. 423-17 et L. 433-12 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que l'employeur peut organiser de nouvelles élections professionnelles lorsque le nombre de membres de la délégation unique est réduit de moitié; qu'en l'espèce, à compter du 21 juin 2002, date à compter de laquelle tous membres de la délégation unique avaient démissionné, sauf M.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-43.940

Cour de cassation

immédiatement après le dernière candidat élu soit comme titulaire, soit comme suppléant, et, à défaut, par le suppléant de la même catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de voix ; qu'en affirmant que Mme X... ne pouvait venir en remplacement des délégués titulaire puis suppléant démissionnaires au seul motif qu'elle n'avait pas été élue quand l'article L. 423-17 du code du travail n'exige pas que le suppléant de la même catégorie ayant obtenu le plus grand nombre de voix ait par ailleurs été élu, la cour d'appel a violé l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2006, 04-42.884

Cour de cassation

et plusieurs autres salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à un rappel de prime d'ancienneté résultant de l'accord dénoncé ainsi qu'à un rappel d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de leur demande de rappel de prime d'ancienneté, pour des motifs tirés de la violation des articles 1134 et 2044 du Code civil, L. 423-16 et L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.505

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 236-5 du Code du travail, le collège désignatif des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est composé des membres élus au comité d'entreprise ou d'établissement et des délégués du personnel, lorsque l'entreprise où un tel collège doit être constitué est dotée d'une délégation unique du personnel dans les termes de l'article L. 431-1-1 du même Code , seuls les représentants titulaires composant cette délégation peuvent prendre part à la désignation des membres du CHSCT. Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal d'instance constatant que les membres suppléants de la délégation unique avaient pris part à la désignation des membres du CHSCT, a décidé d'annuler cette désignation.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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6

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 01-60.671

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 431-1-1, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail que la délégation unique du personnel ne peut être constituée d'autres membres élus que les délégués du personnel ; en conséquence, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré conformément à l'article L. 423-17, sans qu'il y ait lieu d'organiser les élections partielles prévues par l'article L. 433-12, alinéa 7.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60.019

Cour de cassation

Les règles de remplacement du délégué du personnel titulaire prévues à l'article L. 423-17 du Code du travail s'appliquent à compter de la proclamation nominative de l'élu titulaire. Le siège du suppléant proclamé élu au premier tour des élections, devenu inoccupé entre les deux tours par application des règles de remplacement d'un délégué du personnel titulaire, ne peut être remis aux voix à l'occasion du second tour.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1994, 93-42.164

Cour de cassation

par rapport à l'horaire d'une partie des salariés de l'entreprise travaillant le matin, n'autorise nullement le transfert au profit du délégué du personnel suppléant d'une partie du crédit d'heures qui lui est accordé par la loi pour permettre l'exercice de son mandat ; qu'en retenant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 412-20 et L. 423-17, alinéas 1 et 3, du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 423-17, alinéa 1, du Code du travail que le délégué du personnel suppléant remplace notamment le délégué titulaire lorsque celui-ci se trouve momentanément absent pour une cause quelconque ; qu'ayant constaté l'absence du délégué du personnel titulaire, le conseil de prud'hommes a pu décider qu'il devait être remplacé par M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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10

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1994, 93-60.105

Cour de cassation

; d'autre part, que le délégué du personnel suppléant est appelé à exercer les fonctions de titulaire, en cas notamment d'empêchement temporaire ou définitif de ce dernier ; qu'en retenant que cette candidature en qualité de suppléant ne ferait pas de M. Y... l'interlocuteur prioritaire pour répondre aux préoccupations des salariés qu'il représenterait, le tribunal a violé les articles L. 423-8 et L. 423-17 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, est éligible ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1990, 86-43.583

Cour de cassation

Selon l'article L. 424-1 du Code du travail, le chef d'établissement est tenu de laisser aux délégués du personnel dans les limites d'une durée fixée, sauf circonstances exceptionnelles, à 15 heures par mois, le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, ce temps étant de plein droit considéré comme temps de travail et payé comme tel à l'échéance normale, le chef d'entreprise devant, en cas de contestation de l'usage fait du temps ainsi alloué, saisir la juridiction compétente. Est donc légalement justifié le jugement du conseil de prud'hommes qui a exactement décidé que l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué au représentant du personnel, fût-il suppléant, pour l'exercice de son mandat, qu'après avoir payé.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1986, 86-60.053

Cour de cassation

Après avoir rappelé qu'en application de l'alinéa 1er de l'article L. 423-17 du Code du travail, lorsque le délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées au deuxième alinéa de l'article L. 423-16 du même Code, son remplacement est assuré par un membre suppléant appartenant à une liste présentée par l'organisation syndicale qui a déposé la liste sur laquelle le titulaire à remplacer a été élu, la priorité étant donnée au suppléant de la même catégorie, un tribunal d'instance décide à bon droit que ce texte ne permet pas à l'organisation syndicale de choisir elle-même le suppléant qui remplacera le délégué du personnel titulaire démissionnaire..

CSE / représentants du personnelRejet+1
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