Code du travail
Article R. 412-2 : texte et décisions associées – page 7
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Texte disponible
Article R. 412-2
Dans les entreprises, le nombre des délégués syndicaux est fixé comme suit :
- de 50 à 1.000 salariés : 1 délégué ;
- de 1.001 à 3.000 salariés : 2 délégués ;
- de 3.001 à 6.000 salariés : 3 délégués ;
- au-delà de 6.000 salariés : 4 délégués.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 412-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1981, 80-60.317
Cour de cassationSi la loi n'a pas prévu de délégué syndical suppléant, rien n'interdit qu'un accord prévoit sa désignation, dès lors que les positions du Code du Travail sont, par ailleurs, respectées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1980, 80-60.025
Cour de cassationLes articles R 412-2 et R 412-3 du Code du travail, qui déterminent le nombre de délégués que chaque syndicat représentatif peut désigner en fonction de l'effectif du personnel soit par entreprise, soit par établissement distinct, n'en fixent pas quand le nombre des salariés est inférieur à cinquante, et doivent être appliqués, à défaut dans la convention collective applicable de dispositions plus favorables.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1979, 79-60.264
Cour de cassationJustifie légalement sa décision retenant l'existence d'une unité économique et sociale en vue de la désignation d'un délégué syndical commun, entre l'activité d'un architecte en chef des bâtiments civils et palais nationaux, conservateur au Grand Palais, l'agence d'architecture qu'il dirigeait et le bureau d'études d'une société dont il était le gérant, le juge du fond qui relève d'une part que, dans la mesure où dans l'exercice de cette première activité, l'intéressé s'adjoignait des salariés embauchés par lui, comme il était autorisé à le faire, ceux-ci lui étaient liés par un contrat de travail soumis aux dispositions du Code du travail, qu'ils eussent ou non appartenu précédemment au personnel de son agence, d'autre part que les trois sortes d'activités économiques de cet architecte étaient identiques ou…
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1979, 79-60.126
Cour de cassationEn prescrivant que pour l'amélioration et le développement de la concertation avec le personnel d'encadrement, dans les entreprises qu'elle vise, occupant, le 1er janvier 1978, plus de 500 salariés, les chefs d'entreprise prépareront, en liaison avec les intéressés, parmi lesquels figurent obligatoirement les représentants élus du personnel d'encadrement ainsi que leurs délégués syndicaux, un rapport sur les voies et moyens à cet effet, la loi du 2 janvier 1978, dont les dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article R 412-2 du Code du travail fixant le nombre des délégués syndicaux, ne contient aucune dérogation à ce texte qui doit être observé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1979, 79-60.136
Cour de cassationJustifie légalement sa décision le tribunal qui constate qu'une société "coiffe" dix sociétés exploitant des stations-service, qui ont pour gérants ses propres cadres auxquels elle donne des instructions pour la bonne marche de l'ensemble, qui relève ainsi l'existence d'une communauté d'intérêts et retient en outre, que les éléments non discutés de la cause établissant que ce groupe de sociétés juridiquement distinctes, opérant dans un même secteur économique et sous une direction unique, constitue un ensemble économique et social justifiant la désignation d'un délégué syndical commun, quelle que soit la forme juridique sous laquelle elles ont été instituées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 1979, 79-60.031
Cour de cassationLa demande de l'employeur tendant à ce qu'il soit mis fin aux fonctions d'un délégué syndical en raison d'une réduction survenue ultérieurement dans l'effectif de l'entreprise n'est pas soumise au délai de forclusion prévu par l'article L 412-13 du Code du travail uniquement pour la contestation des désignations des délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 76-60.026
Cour de cassationJustifie sa décision retenant l'existence d'un ensemble économique constitué par deux sociétés, en vue de la désignation d'un délégué syndical, le tribunal qui constate que ces deux sociétés avaient des dirigeants communs, que leurs comptabilités étaient groupées et que des employés en grève de l'une avaient été remplacés par du personnel de l'autre sans que ce "prêt" fût facturé, ce dont il résultait une communauté d'intérêts et une interchangeabilité du personnel, peu important pour l'existence des droits syndicaux dans un tel ensemble que le jugement attaqué n'ait pas également affirmé l'unité sociale de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 1977, 77-60.639
Cour de cassationLes dispositions sur l'exercice du droit syndical dans les entreprises dont le texte réglementaire de l'article R 412-2 détermine une modalité d'application, et particulièrement l'article L 412-4, prennent en considération pour consacrer ce droit, l'effectif habituel de l'entreprise ou de l'établissement ; cette condition relative au caractère habituel et durable de l'effectif, même si l'article R 412-2 ne la rappelle pas expressément, ne peut dès lors pas plus être écartée lorsqu'il s'agit de déterminer le nombre des délégués, aussi bien en vue de leur augmentation que de leur diminution, que lorsqu'il s'agit de déterminer si un délégué syndical peut être désigné dans l'entreprise ou l'établissement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1977, 77-60.546
Cour de cassationLes syndicats d'une entreprise, affiliés à la même organisation représentative sur le plan national, ne peuvent désigner ensemble en tant que tels pour tous les travailleurs du même établissement un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par l'article R 412-2 du Code du travail. Encourt donc la cassation le jugement refusant d'annuler la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise par un syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national bien que le Tribunal ait constaté que cette organisation avait déjà désigné deux délégués syndicaux pour l'entreprise et que l'effectif de cette dernière ne permettait à chaque organisation syndicale de désigner que deux délégués.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 77-60.062
Cour de cassationLe nombre des délégués syndicaux étant fixé par la loi en fonction de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement, encourt la cassation le jugement par lequel un tribunal déboute une société de sa demande d'annulation de la désignation d'un quatrième délégué syndical pour l'un de deux établissements résultant de sa division, alors qu'à supposer que cette division en deux établissements ne dût pas être retenue, bien que plus favorable aux salariés, l'effectif global de la société ne permettait la désignation que de trois délégués syndicaux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1977, 76-60.274
Cour de cassationLe juge du fond qui relève qu'une usine chargée sous l'autorité d'un directeur de la fabrication d'ascenseurs et une direction régionale chargée, sous l'autorité d'un autre directeur, de la vente et du service après vente de ces appareils, sont installées dans le même immeuble, que certains de leurs services (comptables, personnels, achat), sont imbriqués et qu'elles n'ont, en réalité, l'une et l'autre, qu'un seul et même objet économique : construire et vendre des ascenseurs, a pu déduire de ces constatations de fait, qui ne sauraient être remises en cause devant la Cour de cassation, qu'en dépit de leur apparente distinction fondée sur la diversité des activités et du personnel, ces deux branches de l'entreprise ne formaient, du point de vue de la représentation syndicale qu'un seul établissement, de sorte…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 1977, 76-60.186
Cour de cassationDès lors que le juge du fond relève que trois sociétés et un groupement d'intérêt économique se trouvent en fait sous la direction d'une même personne qui oriente et coordonne leurs activités industrielles et commerciales, que le même sigle se retrouve sur le papier à en-tête du groupement économique et sur celui des trois sociétés ; que celles-ci ont des activités voisines et fonctionnent toutes dans les mêmes locaux ou des locaux très voisins en utilisant la même ligne téléphonique ; que les salariés dépendant de ces sociétés juridiquement distinctes travaillent dans les mêmes locaux avec un outillage commun et selon les besoins, de l'une à l'autre sans autre formalité que la modification des mentions portées sur les bulletins de salaires, il peut déduire de tous ces éléments que les quatre établissements…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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