Code du travail

Article R. 412-2 : texte et décisions associées – page 8

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées92
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 412-2

92 décisions
86

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1976, 76-60.056

Cour de cassation

Si l'article R 412-2 du Code du travail a fixé à un dans les établissements occupant de 50 à 1000 salariés le nombre de délégués syndicaux et n'a pas prévu de délégué suppléant, cette disposition n'exclut pas la désignation de tels délégués en application des articles L 132-1 et L 412-17 du même code prévoyant la possibilité d'établir par une convention collective des dispositions plus favorable aux salariés que les prescriptions légales.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1976, 76-60.092

Cour de cassation

Lorsque certains établissements d'une entreprise n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum de 50 salariés exigé par l'article R 412-3 du Code du travail pour la désignation de délégués syndicaux, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à l'un des établissements plus importants afin de ne pas priver leurs salariés de la possibilité d'avoir leurs intérêts défendus par un délégué.

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1976, 76-60.007

Cour de cassation

Doivent être considérés comme des établissements distincts, pour la désignation des délégués syndicaux dont il importe qu'ils soient en contact avec leurs mandants autant qu'avec le siège social, les chantiers extérieurs d'une entreprise, dès lors que chacun d'eux groupe plus de cinquante salariés, qu'ils ont une certaine stabilité, que leur personnel est en grande partie permanent et que leurs chefs ont des pouvoirs importants, nonobstant le fait que les salaires soient fixés et comptabilisés par la direction générale.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1976, 75-60.179

Cour de cassation

Les syndicats d'une entreprise affiliés à la même organisation représentative sur le plan national ne peuvent désigner ensemble, en tant que tels, pour tous les travailleurs du même établissement, un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par l'article R 412-2 du Code du travail. Par suite, lorsqu'une confédération syndicale a déjà désigné un délégué et que l'effectif de l'établissement permet à chaque organisation professionnelle de n'en avoir qu'un seul, le syndicat affilié à cette confédération ne peut, en invoquant sa propre représentativité, désigner un autre délégué.

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90

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1975, 75-60.022

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché au tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré irrecevable comme tardif le recours formé par l'employeur contre la désignation d'un délégué syndical, dès lors que de ses constatations, il résulte que si le syndicat avait soutenu que la désignation du délégué avait été portée à la connaissance de l'employeur un mois avant la date de son recours, non par lettre recommandée en raison de la grève des postes, mais par simple lettre remise en mains propres au chef d'entreprise, il ne pouvait présenter le récépissé de cette communication que déniait l'employeur et dont la preuve lui incombait.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1975, 74-40.571

Cour de cassation

Lorsqu'une entreprise a été scindée en deux établissements distincts, dont l'un a été apporté à une société, qu'avant la scission une organisation syndicale avait, compte tenu de l'effectif global du personnel, désigné 9 délégués syndicaux et qu'après la séparation, 4 d'entre eux se sont trouvés affectés à la société qui, en raison de son effectif, ne devait en avoir que 3, celle-ci n'est pas tenue de payer aux délégués syndicaux, désignés régulièrement avant la fusion et restant après celle-ci dans son établissement, salariés ainsi que protégés, un nombre d'heures de délégation supérieur à celui qu'elle doit en fonction du nombre de délégués correspondant à l'effectif de l'établissement nouveau.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1975, 74-60.141

Cour de cassation

IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE A UN JUGEMENT D'AVOIR ADMIS UNE SECTION SYNDICALE A ESTER EN JUSTICE DANS LE CADRE DE LA CONTESTATION QUE L'EMPLOYEUR AVAIT PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1968, DES LORS QUE SI LE JUGEMENT INDIQUE COMME DEFENDEUR CETTE SECTION SYNDICALE, IL RESULTE, D'UNE PART, DES FAITS EXPOSES PAR LE JUGE DU FOND DANS SA PRECEDENTE DECISION AVANT DIRE DROIT QUE L'EMPLOYEUR CONTESTAIT LE NOMBRE DE DELEGUES SYNDICAUX DESIGNES PAR UN SYNDICAT POUR CETTE SECTION ET, D'AUTRE PART, D'UNE LETTRE DU SYNDICAT QU'IL AVAIT LUI-MEME DESIGNE LES DELEGUES SYNDICAUX FAISANT L'OBJET DE L'INSTANCE AYANT PRECEDEMMENT DONNE LIEU AUDIT JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DEVENU DEFINITIF ET QU'IL AVAIT CONDUIT TOUTE LA PROCEDURE DEVANT LE JUGE DU FOND COMME IL…

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