Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.405
Arrêt du 2 avril 1981Pourvoi n° 80-60.405
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Encourt la cassation le jugement validant la désignation par un syndicat d'un tel délégué, au motif essentiel qu'un autre syndicat en avait désigné un en vertu d'un accord particulier, qui méconnaissait le principe de l'égalité des syndicats dans l'organisation de leur représentation, alors que la désignation d'un délégué syndical central n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et que le premier syndicat s'était refusé à conclure un accord identique à celui qui avait donné cette faculté au second, comme l'employeur s'y était déclaré prêt, ce dont il résultait l'absence de discrimination entre syndicats.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE :
VU LES ARTICLES L 412-11, R 412-2 ET L 412-17 DU CODE DU TRAVAIL;
ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA DESIGNATION PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT D'UN DELEGUE SYNDICAL CENTRAL AUPRES DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'INFORMATIQUE HONEYWELL BULL, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES EN AVAIT DESIGNE UN EN VERTU D'UN ACCORD PARTICULIER CE QUI MECONNAISSAIT LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES SYNDICATS DANS L'ORGANISATION DE LEUR REPRESENTATION; QU'EN STATUANT AINSI QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL CENTRAL N'EST PREVUE PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE ET QUE LA CGT S'ETAIT REFUSEE A CONCLURE UN ACCORD IDENTIQUE A CELUI QUI AVAIT DONNE CETTE FACULTE A LA CGC, COMME L'EMPLOYEUR S'Y ETAIT DECLARE PRET, CE DONT IL RESULTAIT L'ABSENCE DE DISCRIMINATION ENTRE SYNDICATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'ETENDRE LA PORTEE DE CET ACCORD, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 SEPTEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 20E ARRONDISSEMENT; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 12E ARRONDISSEMENT.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0c29ba5988459c50094
