Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 80-60.405

Arrêt du 2 avril 1981Pourvoi n° 80-60.405

Publié au BulletinDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: QU'EN STATUANT AINSI QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL CENTRAL N'EST PREVUE PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE ET QUE LA CGT S'ETAIT REFUSEE A CONCLURE UN ACCORD IDENTIQUE A CELUI QUI AVAIT DONNE CETTE FACULTE A LA CGC, COMME L'EMPLOYEUR S'Y ETAIT DECLARE PRET, CE DONT IL RESULTAIT L'ABSENCE DE DISCRIMINATION ENTRE SYNDICATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'ETENDRE LA PORTEE DE CET ACCORD, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION.
  • Solution: CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 SEPTEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 20E ARRONDISSEMENT.
  • Portée: Encourt la cassation le jugement validant la désignation par un syndicat d'un tel délégué, au motif essentiel qu'un autre syndicat en avait désigné un en vertu d'un accord particulier, qui méconnaissait le principe de l'égalité des syndicats dans l'organisation de leur représentation, alors que la désignation d'un délégué syndical central n'est prévue par aucune disposition légale ou réglementaire et que le premier syndicat s'était refusé à conclure un accord identique à celui qui avait donné cette faculté au second, comme l'employeur s'y était déclaré prêt, ce dont il résultait l'absence de discrimination entre syndicats.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SUR LE MOYEN UNIQUE :

VU LES ARTICLES L 412-11, R 412-2 ET L 412-17 DU CODE DU TRAVAIL;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A VALIDE LA DESIGNATION PAR LA FEDERATION DES TRAVAILLEURS DE LA METALLURGIE CGT D'UN DELEGUE SYNDICAL CENTRAL AUPRES DE LA COMPAGNIE INTERNATIONALE D'INFORMATIQUE HONEYWELL BULL, AU MOTIF ESSENTIEL QUE LA CONFEDERATION GENERALE DES CADRES EN AVAIT DESIGNE UN EN VERTU D'UN ACCORD PARTICULIER CE QUI MECONNAISSAIT LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES SYNDICATS DANS L'ORGANISATION DE LEUR REPRESENTATION; QU'EN STATUANT AINSI QUE LA DESIGNATION D'UN DELEGUE SYNDICAL CENTRAL N'EST PREVUE PAR AUCUNE DISPOSITION LEGALE OU REGLEMENTAIRE ET QUE LA CGT S'ETAIT REFUSEE A CONCLURE UN ACCORD IDENTIQUE A CELUI QUI AVAIT DONNE CETTE FACULTE A LA CGC, COMME L'EMPLOYEUR S'Y ETAIT DECLARE PRET, CE DONT IL RESULTAIT L'ABSENCE DE DISCRIMINATION ENTRE SYNDICATS, LE TRIBUNAL D'INSTANCE, QUI N'AVAIT PAS LE POUVOIR D'ETENDRE LA PORTEE DE CET ACCORD, N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 SEPTEMBRE 1980 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 20E ARRONDISSEMENT; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE PARIS 12E ARRONDISSEMENT.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0c29ba5988459c50094

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0c29ba5988459c50094.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 avril 1981.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.