Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.991
Arrêt du 11 décembre 1996Pourvoi n° 95-60.991
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur détenait les preuves de l'effectif et refusait de les produire aux débats, le tribunal d'instance, tirant les conséquences de ce refus, a, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie internationale de la Chaussure, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1995 par le tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1°/ de Mlle Isabelle X..., demeurant ...,
2°/ du syndicat Fectam-CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Carmet, Mme Aubert, MM. Texier, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie internationale de la Chaussure, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la Société compagnie internationale de la chaussure fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 19e arrondissement de Paris, 21 novembre 1995) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation, le 8 septembre 1995, de Mlle X... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat Fectam-CFTC, alors, selon le moyen, d'une part, que, en cas de contestation de la désignation d'un délégué syndical supplémentaire, la charge de la preuve de l'effectif correspondant au nombre de délégués syndicaux désignés par le syndicat incombe non à l'employeur, mais au syndicat et qu'il incombait également à celui-ci de contester les chiffres précis avancés par l'employeur dans un tableau détaillé ainsi que dans un précédent jugement; que le tribunal d'instance a donc violé les articles L. 412-11, R. 412-2 du Code du travail et 1315 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il incombe au juge du fond d'ordonner une mesure d'instruction lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, avaient également pour conséquence inéluctable de justifier la demande et qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les articles 143 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur détenait les preuves de l'effectif et refusait de les produire aux débats, le tribunal d'instance, tirant les conséquences de ce refus, a, sans renverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie internationale de la Chaussure à une amende civile de 10 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722bfcd58014677400f9c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bfcd58014677400f9c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 décembre 1996.
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