Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.562

Arrêt du 2 octobre 2003Pourvoi n° 02-60.562

Non publiéLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X. a été désigné le 25 janvier 2002 par l'Union nationale des syndicats CGT des personnels des associations et service d'intérêt social, en qualité de délégué syndical de l'association Vacances voyages loisirs (l'association); que, se prévalant de la désignation en cette même qualité de M. Y. par le syndicat Union locale CGT de Vitry, le 12 mai 1999, l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X., surabondante en raison d'un effectif de salariés inférieur à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes.
  • Portée: Attendu que pour débouter l'association de sa demande d'annulation de la désignation de M. X., le tribunal d'instance énonce que M. Y. n'a été désigné par la CGT qu'en raison du licenciement de M. X.; que ce dernier étant réintégré, il convient de donner acte à la CGT qu'elle maintient sa désignation et ne désigne donc plus M. Y.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été désigné le 25 janvier 2002 par l'Union nationale des syndicats CGT des personnels des associations et service d'intérêt social, en qualité de délégué syndical de l'association Vacances voyages loisirs (l'association) ; que, se prévalant de la désignation en cette même qualité de M. Y... par le syndicat Union locale CGT de Vitry, le 12 mai 1999, l'association a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de M. X..., surabondante en raison d'un effectif de salariés inférieur à neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 412-11 et R. 412-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter l'association de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., le tribunal d'instance énonce que M. Y... n'a été désigné par la CGT qu'en raison du licenciement de M. X... ; que ce dernier étant réintégré, il convient de donner acte à la CGT qu'elle maintient sa désignation et ne désigne donc plus M. Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la révocation d'un mandat de délégué syndical ne peut émaner que de l'organisation qui l'a désigné, de sorte qu'à défaut de révocation par l'union locale du mandat de M. Y..., celui-ci était maintenu dans son mandat, ce qui interdisait, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, la désignation d'un deuxième délégué syndical au titre de la même confédération, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Et, sur le second moyen :

Vu l'article L. 412-15 du Code du travail ;

Attendu que le tribunal d'instance, saisi d'une contestation de la désignation d'un délégué syndical, statue sans forme ni frais ; d'où il suit qu'en condamnant l'association aux dépens, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372435cd58014677413933

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372435cd58014677413933.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 octobre 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.