Code du travail

Article L. 412-1 : texte et décisions associées – page 5

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées114
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 412-1

114 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.631

Cour de cassation

L'alinéa 2 de l'article L 423-14 nouveau du Code du travail qui prévoit qu'au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales n'édicte aucune exclusion et n'institue aucun monopole de représentation ; en décidant que toute organisation ayant pour objet de promouvoir les droits des salariés a vocation à présenter une liste de candidats le juge du fond a fait une exacte application de ce texte.

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50

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.182

Cour de cassation

Le tribunal d'instance qui relève qu'une entreprise emploie habituellement 32 salariés et que si l'article 5 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable en l'espèce prévoit, dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif l'existence de "représentants des organisations syndicales représentatives", il n'autorise pas la désignation d'un délégué syndical dans celles dont l'effectif n'atteint pas 50 salariés, a pu estimer qu'en prétendant se faire reconnaître la qualité de "représentant de la section syndicale", un salarié tentait par cette expression ambiguë de faire constater l'existence d'une section syndicale en dehors des prévisions de la loi et des accords collectifs.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.823

Cour de cassation

Le fait par un employeur d'avoir formé son recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical par lettre recommandée au greffe du Tribunal d'instance ne saurait entraîner la nullité dudit recours dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion quant à l'identité de l'auteur de cette lettre et que l'irrégularité ne causait aucun grief au défendeur.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.236

Cour de cassation

Encourt la cassation la décision annulant la sanction prononcée contre un délégué du personnel et un délégué syndical ayant organisé, dans le local syndical pendant les heures de travail, une réunion à laquelle assistaient les représentants du personnel affiliés à la CGT ainsi que deux dirigeants de ce syndicat qu'ils avaient fait pénétrer dans l'entreprise malgré l'interdiction de l'employeur au motif qu'il s'agissait d'une rencontre privée des élus de la CGT avec des dirigeants de ce syndicat dans le cadre du libre exercice du droit syndical dans l'entreprise alors que s'il s'était agi d'une réunion syndicale elle n'aurait pu se tenir pendant les heures de travail et que si elle était considérée comme réunion privée, l'employeur tenait de son pouvoir de direction le droit d'interdire l'entrée de…

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-41.693

Cour de cassation

Le salarié qui se borne à soutenir devant les juges du fond qu'il a été licencié pour fait de grève et en raison d'une absence justifiée par la violation des droits des salariés par l'employeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen mélangé de fait et de droit pris de sa qualité prétendue de représentant du personnel ainsi que de l'absence de disposition du règlement intérieur interdisant aux salariés de s'absenter pour se rendre à l'inspection du travail.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-13.528

Cour de cassation

Si les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie de transports aériens intercontinentaux, il résulte de la réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d'observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Il en résulte que commet une faute le syndicat du personnel navigant commercial d'une telle compagnie aérienne qui incite ses membres à dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route et à cesser leur travail en escale sans préavis.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+2
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 76-60.026

Cour de cassation

Justifie sa décision retenant l'existence d'un ensemble économique constitué par deux sociétés, en vue de la désignation d'un délégué syndical, le tribunal qui constate que ces deux sociétés avaient des dirigeants communs, que leurs comptabilités étaient groupées et que des employés en grève de l'une avaient été remplacés par du personnel de l'autre sans que ce "prêt" fût facturé, ce dont il résultait une communauté d'intérêts et une interchangeabilité du personnel, peu important pour l'existence des droits syndicaux dans un tel ensemble que le jugement attaqué n'ait pas également affirmé l'unité sociale de celui-ci.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.624

Cour de cassation

Le juge du fond qui relève que trois sociétés sont représentées comme formant un groupe dans divers prospectus diffusés par elles ainsi que dans des notes de service et des fiches de renseignement communes ; que le président directeur général et le secrétaire général de l'une sont respectivement administrateur et gérant des deux autres ; qu'elles ont le même siège social et que leur personnel est géré par le même service et soumis au même règlement intérieur et aux mêmes horaires de travail, déduit exactement de l'ensemble de ces constatations que les trois sociétés forment une unité économique et sociale, ce qui justifie la désignation d'un délégué syndical commun.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 78-60.007

Cour de cassation

Nonobstant la circonstance qu'elles sont soumises à des contrôles administratifs ou à des conventions collectives différents, deux sociétés constituent un ensemble économique et social unique dont l'effectif global permet la désignation d'un délégué syndical commun, dès lors que leurs activités sont complémentaires et même liées, que les employés de chacune sont, selon les besoins, appelés à travailler dans l'autre, que si les sièges sociaux sont distincts, il existe une direction unique assurée avec des services administratifs, comptables et de gestion du personnel communs, que le courrier est centralisé pour les deux à l'une d'entre elles et que leurs lignes téléphoniques respectives portent des numéros communs.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.512

Cour de cassation

Le juge du fond qui, saisi d'une contestation par l'employeur de l'existence d'une section syndicale dans son entreprise, a constaté que cette organisation lui a remis les cartes syndicales de ses adhérents pour lui permettre de vérifier leur nombre et leur appartenance à l'entreprise ainsi que le payement par eux des cotisations sans s'opposer à ce que ces renseignements soient communiqués à l'employeur, à l'exception du nom des syndiqués, a pu estimer que cette dernière réserve était justifiée par la crainte de représailles éventuelles à l'égard des intéressés et que, les noms des syndiqués étant en l'espèce sans influence sur la solution du litige, il n'était porté atteinte ni aux droits de la défense ni au principe de contradiction.

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