Code du travail
Article L. 412-1 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 412-1
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 1983, 83-60.631
Cour de cassationL'alinéa 2 de l'article L 423-14 nouveau du Code du travail qui prévoit qu'au second tour de scrutin des élections des délégués du personnel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales n'édicte aucune exclusion et n'institue aucun monopole de représentation ; en décidant que toute organisation ayant pour objet de promouvoir les droits des salariés a vocation à présenter une liste de candidats le juge du fond a fait une exacte application de ce texte.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juillet 1982, 82-60.182
Cour de cassationLe tribunal d'instance qui relève qu'une entreprise emploie habituellement 32 salariés et que si l'article 5 de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien applicable en l'espèce prévoit, dans toutes les entreprises, quel que soit leur effectif l'existence de "représentants des organisations syndicales représentatives", il n'autorise pas la désignation d'un délégué syndical dans celles dont l'effectif n'atteint pas 50 salariés, a pu estimer qu'en prétendant se faire reconnaître la qualité de "représentant de la section syndicale", un salarié tentait par cette expression ambiguë de faire constater l'existence d'une section syndicale en dehors des prévisions de la loi et des accords collectifs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1982, 81-60.823
Cour de cassationLe fait par un employeur d'avoir formé son recours en annulation de la désignation d'un délégué syndical par lettre recommandée au greffe du Tribunal d'instance ne saurait entraîner la nullité dudit recours dès lors qu'il n'existait aucun risque de confusion quant à l'identité de l'auteur de cette lettre et que l'irrégularité ne causait aucun grief au défendeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1981, 79-41.236
Cour de cassationEncourt la cassation la décision annulant la sanction prononcée contre un délégué du personnel et un délégué syndical ayant organisé, dans le local syndical pendant les heures de travail, une réunion à laquelle assistaient les représentants du personnel affiliés à la CGT ainsi que deux dirigeants de ce syndicat qu'ils avaient fait pénétrer dans l'entreprise malgré l'interdiction de l'employeur au motif qu'il s'agissait d'une rencontre privée des élus de la CGT avec des dirigeants de ce syndicat dans le cadre du libre exercice du droit syndical dans l'entreprise alors que s'il s'était agi d'une réunion syndicale elle n'aurait pu se tenir pendant les heures de travail et que si elle était considérée comme réunion privée, l'employeur tenait de son pouvoir de direction le droit d'interdire l'entrée de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 1980, 78-41.693
Cour de cassationLe salarié qui se borne à soutenir devant les juges du fond qu'il a été licencié pour fait de grève et en raison d'une absence justifiée par la violation des droits des salariés par l'employeur ne peut invoquer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen mélangé de fait et de droit pris de sa qualité prétendue de représentant du personnel ainsi que de l'absence de disposition du règlement intérieur interdisant aux salariés de s'absenter pour se rendre à l'inspection du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1980, 79-60.155
Cour de cassationEn l'état de la mise à néant par un tribunal administratif, dont la décision fait l'objet d'un recours, de l'autorisation donnée par le Ministre du Travail au licenciement d'un salarié, délégué du personnel puis délégué syndical et membre du comité d'établissement et de l'annulation par un tribunal d'instance ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1979, 78-13.528
Cour de cassationSi les dispositions de l'article L 521-3 du Code du travail relatives à la grève dans les services publics ne sont pas applicables à une compagnie de transports aériens intercontinentaux, il résulte de la réglementation de l'aviation civile le principe essentiel de l'obligation d'assurer la continuité des vols, ce dont il suit la nécessité d'observer dans le déclenchement et la poursuite des arrêts de travail des modalités compatibles avec ces contraintes exceptionnelles. Il en résulte que commet une faute le syndicat du personnel navigant commercial d'une telle compagnie aérienne qui incite ses membres à dissimuler l'attitude qu'ils projetaient d'avoir en cours de route et à cesser leur travail en escale sans préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1979, 79-60.017
Cour de cassationLa désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise ne relève pas de la compétence du tribunal d'instance, l'article L 433-10 du Code du travail n'ayant dévolu à cette juridiction, en ce qui concerne le comité d'entreprise, que les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 1979, 76-60.026
Cour de cassationJustifie sa décision retenant l'existence d'un ensemble économique constitué par deux sociétés, en vue de la désignation d'un délégué syndical, le tribunal qui constate que ces deux sociétés avaient des dirigeants communs, que leurs comptabilités étaient groupées et que des employés en grève de l'une avaient été remplacés par du personnel de l'autre sans que ce "prêt" fût facturé, ce dont il résultait une communauté d'intérêts et une interchangeabilité du personnel, peu important pour l'existence des droits syndicaux dans un tel ensemble que le jugement attaqué n'ait pas également affirmé l'unité sociale de celui-ci.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juillet 1978, 78-60.624
Cour de cassationLe juge du fond qui relève que trois sociétés sont représentées comme formant un groupe dans divers prospectus diffusés par elles ainsi que dans des notes de service et des fiches de renseignement communes ; que le président directeur général et le secrétaire général de l'une sont respectivement administrateur et gérant des deux autres ; qu'elles ont le même siège social et que leur personnel est géré par le même service et soumis au même règlement intérieur et aux mêmes horaires de travail, déduit exactement de l'ensemble de ces constatations que les trois sociétés forment une unité économique et sociale, ce qui justifie la désignation d'un délégué syndical commun.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1978, 78-60.007
Cour de cassationNonobstant la circonstance qu'elles sont soumises à des contrôles administratifs ou à des conventions collectives différents, deux sociétés constituent un ensemble économique et social unique dont l'effectif global permet la désignation d'un délégué syndical commun, dès lors que leurs activités sont complémentaires et même liées, que les employés de chacune sont, selon les besoins, appelés à travailler dans l'autre, que si les sièges sociaux sont distincts, il existe une direction unique assurée avec des services administratifs, comptables et de gestion du personnel communs, que le courrier est centralisé pour les deux à l'une d'entre elles et que leurs lignes téléphoniques respectives portent des numéros communs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 1977, 77-60.512
Cour de cassationLe juge du fond qui, saisi d'une contestation par l'employeur de l'existence d'une section syndicale dans son entreprise, a constaté que cette organisation lui a remis les cartes syndicales de ses adhérents pour lui permettre de vérifier leur nombre et leur appartenance à l'entreprise ainsi que le payement par eux des cotisations sans s'opposer à ce que ces renseignements soient communiqués à l'employeur, à l'exception du nom des syndiqués, a pu estimer que cette dernière réserve était justifiée par la crainte de représailles éventuelles à l'égard des intéressés et que, les noms des syndiqués étant en l'espèce sans influence sur la solution du litige, il n'était porté atteinte ni aux droits de la défense ni au principe de contradiction.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 412-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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