Code du travail
Article L. 412-1 : texte et décisions associées – page 6
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 412-1
L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution de la République, en particulier de la liberté individuelle du travail.
Les syndicats professionnels peuvent s'organiser librement dans toutes les entreprises conformément aux dispositions du présent titre.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 412-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1977, 76-60.278
Cour de cassationDès lors que ne peut être désigné comme représentant syndical auprès d'un comité d'établissement que le salarié qui travaille dans ledit établissement depuis un an au moins, et que le même salarié ne peut siéger simultanément dans le même comité d'établissement en qualité à la fois de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués par la loi à l'une et à l'autre de ces fonctions étant différents, un salarié, désigné comme représentant syndical auprès d'un comité d'établissement et en la même qualité auprès d'un autre comité d'établissement de la même société, en étant salarié uniquement dans ce dernier établissement au comité duquel il appartient déjà comme membre élu, doit nécessairement opter pour l'une des deux fonctions.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1977, 76-40.495
Cour de cassationLa désignation d'un délégué syndical ne prend effet et ne lui assure la protection légale contre les licenciements qu'à la date de réception par l'employeur de la notification, laquelle doit obligatoirement, pour lui être opposable en cas de contestation, avoir été effectuée dans les formes prévues par la loi. Le licenciement d'un salarié intervenu avant toute notification prouvée de sa désignation comme délégué syndical est donc valable et non abusif, d'autant que l'inspecteur du travail, ne s'y est pas opposé et que le préposé n'a manifestement invoqué sa prétendue qualité de délégué syndical qu'après la signification du congédiement et dans le seul but d'y faire échec.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1976, 76-60.150
Cour de cassationSi les textes n'exigent pas expressément pour le délégué syndical, comme ils le font pour les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise qu'il sache s'exprimer en français, une certaine connaissance de cette langue est indispensable dans l'intérêt même des salariés pour qu'il puisse remplir le rôle qui lui est dévolu. Les juges du fond, constatant qu'un salarié, désigné en qualité de délégué syndical, n'avait jamais appris le français et s'exprimait difficilement dans cette langue, ont pu estimer qu'il ne pourrait jamais exercer normalement les fonctions de délégué syndical et annuler, en conséquence, sa désignation.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1976, 75-60.181
Cour de cassationLa constitution d'une section syndicale d'entreprise n'étant soumise à aucune formalité, la désignation d'un délégué syndical qui prouve que la section syndicale est au moins en voie de formation, l'activité du syndicat dans l'entreprise étant au surplus certaine, ne saurait être annulée au prétexte que la réalité d'une véritable section syndicale n'était pas établie.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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