Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-60.633

Arrêt du 13 avril 1999Pourvoi n° 97-60.633

Publié au BulletinDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté la faiblesse des effectifs du syndicat et son absence d'influence dans l'établissement, a pu décider, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas représentatif; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: N'est pas représentatif dans l'un des établissements de l'entreprise, le syndicat dont le juge du fond a constaté la faiblesse des effectifs et l'absence d'influence.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le syndicat fait encore grief au jugement d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que le syndicat CSL Brink's, pour faire la preuve de sa représentativité, avait produit aux débats différents tracts syndicaux, la liste de ses candidats aux élections des délégués du personnel de Senia, une demande de mise à disposition de bulletins blancs pour lesdites élections ; qu'en déclarant que le syndicat CSL ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir sa représentativité et notamment aucune pièce sur la réalité et l'importance de son activité syndicale, le tribunal d'instance a dénaturé les pièces susvisées en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge doit, pour apprécier la représentativité des organisations syndicales, se déterminer en fonction des critères définis par l'article L. 133-2 du Code du travail ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ne pouvait dire le syndicat CSL Brink's non représentatif au sein de l'établissement de Senia, en se bornant à retenir le petit nombre d'adhésions sans rechercher, si, comme il y était invité, l'ancienneté du syndicat ne remontait pas à 1981, les adhérents étaient à jour de leurs cotisations, le syndicat n'avait pas présenté sa liste de candidats aux dernières élections et sans rechercher si le taux de syndicalisation n'était pas le même pour les autres centrales syndicales dans l'établissement ; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 133-2, L. 412-4, L. 412-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté la faiblesse des effectifs du syndicat et son absence d'influence dans l'établissement, a pu décider, hors toute dénaturation, qu'il n'était pas représentatif ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1949ba5988459c529c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1949ba5988459c529c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 avril 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.