Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2001, 99-60.529
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Réponse: Attendu que le pourvoi n° P 99-60. 346 ayant été déclaré irrecevable, le moyen ne peut être accueilli.
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Conclusion : Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme G. ès qualités et M. F., ès qualités à payer à Mme X., Mme A. et l'Union locale CFDT la somme globale de 15 000 francs.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-José G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée La Picturale, dont le siège social est ..., 2 / M.
Jean-Marc F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société et ancien gérant de la société Avant Art, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale CFDT représentée par M.
Ristorcelli, dont le siège est ..., 3 / de Mme Nadia E..., domiciliée N 1, le Mas de Fen, 13140 Miramas, 4 / de Mme Marie-Hélène A..., domiciliée ..., 5 / de Mme Nathalie de C..., domiciliée ..., 6 / de l'Union locale Force Ouvrière, dont le siège est ..., 7 / de M.
Yves Y..., domicilié ..., 8 / de Melle Nahima B..., domiciliée ..., 9 / de Melle Fatima D..., domiciliée Résidence du Pont de Cannadelle, Bâtiment D, Appartement 54, 13800 Istres, 10 / de l'Union locale CGT, dont le siège est ..., 11 / de l'Union locale CFTC, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M.
Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M.
Coeuret, conseiller rapporteur, M.
Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M.
Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de Mme G..., ès qualités, et de M.
F..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de Mme A... et de l'Union locale CFDT, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à l'issue des élections des délégués du personnel au sein de la Société La Picturale, Mme X..., déléguée du personnel élue CFDT, Mme Z..., déléguée du personnel suppléante et l'Union locale CFDT ont saisi le tribunal d'instance afin de voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les deux sociétés La Picturale et Avant Art, et de faire injonction à l'employeur de réorganiser les élections de délégués du personnel au sein de l'unité économique et sociale constituée par les deux sociétés, d'autre part, de dire que l'unité économique et sociale étant ainsi reconnue, si l'effectif est supérieur à 50 salariés, il y a lieu de procéder à la mise en place d'un comité d'entreprise et à l'élection de représentants du personnel, éventuellement dans le cadre d'une délégation unique du personnel à constituer ; que les société La Picturale et Avant Art se sont opposées à ces demandes en soulevant l'irrecevabilité de l'action et, subsidiairement, son mal fondé ; que par jugement du 4 juin 1999, le tribunal d'instance de Martigues a déclaré recevables les demandes de Mme X..., de l'Union locale CFDT, de M.
Ristorcelli et de Mme A... et, avant dire droit au fond, a ordonné une mesure d'instruction afin d'apprécier l'existence des différents éléments constitutifs d'une unité économique et sociale ; que ce jugement a été frappé de pourvoi par Mme H..., gérante de la Société La Picturale et par M.
F..., gérant de la Société Avant Art ; que l'expert ayant déposé son rapport, le tribunal d'instance de Martigues a, par jugement du 5 novembre 1999, rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de nullité du rapport d'expertise, dit que les société Avant Art et La Picturale constituaient une unité économique et sociale, annulé les élections des délégués du personnel organisées le 11 mars 1999 au sein de la Société La Picturale et ordonné l'organisation de nouvelles élections pour la désignation des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ou de la délégation unique instituée par l'article L. 431-1-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Martigues, 5 novembre 1999) d'avoir déclaré recevables les demandes de Mmes X... et A..., M.
Ristorcelli et l'Union locale CFDT au motif que le tribunal d'instance de Martigues dans sa décision du 4 juin 1999 a déjà statué sur la recevabilité des demandes et ne réxamine pas cette question, alors, selon le moyen, que la cassation du jugement du 4 juin 1999 qui ne manquera pas d'intervenir sur le pourvoi n° P 99-60.346, entraînera par voie de conséquence, la cassation du présent jugement qui en est la suite nécessaire, et ce, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n° P 99-60. 346 ayant été déclaré irrecevable, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est ensuite fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que les société La Picturale et Avant Art constituaient une unité économique et sociale, alors, selon le moyen : 1 ) que l'existence de liens familiaux entre les dirigeants de deux sociétés ne suffit pas à caractériser une unité économique ; qu'en décidant le contraire, le tribunal a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; 2 ) qu'en déduisant du fait que le fils du dirigeant des deux sociétés Avant Art et Picturale était le gérant de la société à responsabilité limitée Finance Décoration, dont il détenait la majorité du capital dont Mme H... et M.
F... étaient associés, une communauté d'intérêts, alors qu'il était constant et non contesté que la société Finance Décoration est une personne morale distincte non présente aux débats, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif inopérant et a violé les articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ; 3 ) dans leurs conclusions au fond après dépôt du rapport d'expertise, les sociétés avaient fait valoir que Mme H... était intervenue en qualité de gérante de la société à responsabilité limitée La Picturale et M.
F... en qualité de gérant de la société à responsabilité limitée Avant Art ; qu'en affirmant que Mme H... et M.
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Élections professionnelles • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 07/03/2001
- Numéro d'affaire
- 99-60.529
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-José G..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la société à responsabilité limitée La Picturale, dont le siège social est ..., 2 / M. Jean-Marc F..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de liquidateur amiable de ladite société et ancien gérant de la société Avant Art, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Martigues (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Catherine X..., demeurant ..., 2 / de l'Union locale CFDT représentée par M. Ristorcelli, dont le siège est ..., 3 / de Mme Nadia E..., domiciliée N 1, le Mas de Fen, 13140 Miramas, 4 / de Mme Marie-Hélène A..., domiciliée ..., 5 / de Mme Nathalie de C..., domiciliée ..., 6 / de l'Union locale Force Ou…